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29/04/2015 | FRANCE | N°375940

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 375940


Vu la procédure suivante :

La coopérative agricole UKL-Arrée a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune du Sourn (Morbihan). Par un jugement n° 1103333 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 28 mai 2014 et le 30 mars 2015 au secrétari

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Vu la procédure suivante :

La coopérative agricole UKL-Arrée a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune du Sourn (Morbihan). Par un jugement n° 1103333 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 28 mai 2014 et le 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la coopérative agricole UKL-Arrée a demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Cooperative agricole UKL-Arrée ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts ; qu'ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la coopérative agricole UKL-Arrée a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des bâtiments dont la valeur locative a été déterminée conformément aux règles de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels ; que, dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un litige concernant un tel immeuble ; qu'ainsi, le jugement du 31 décembre 2013, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la coopérative agricole UKL-Arrée est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la coopérative agricole UKL-Arrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la coopérative agricole UKL-Arrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la coopérative agricole UKL-Arrée et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375940
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 375940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375940.20150429
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