La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°389164

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2015, 389164


Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du Centre des monuments nationaux et à l'administrateur du domaine national de Saint-Cloud de prendre sans délai les mesures nécessaires pour lui permettre de retrouver des fonctions pleines et entières au sein de son établissement d'affectation, en tenant compte de son statut, de son ancienneté et de son expérience professionnelle. Par une ordonnance n° 1502317 du 18 mars 2015, le juge de

s référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reje...

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du Centre des monuments nationaux et à l'administrateur du domaine national de Saint-Cloud de prendre sans délai les mesures nécessaires pour lui permettre de retrouver des fonctions pleines et entières au sein de son établissement d'affectation, en tenant compte de son statut, de son ancienneté et de son expérience professionnelle. Par une ordonnance n° 1502317 du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne se voit confier aucune tâche correspondant à ses compétences et se trouve isolée, ce qui porte préjudice à son état physique et mental ;

- le refus de la réintégrer dans ses fonctions d'adjointe à l'administratrice du domaine national de Saint-Cloud porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est victime de harcèlement moral, dès lors que, depuis sa réintégration le 1er juin 2013 à l'issue d'une suspension de fonctions à titre conservatoire, elle n'a pas retrouvé son poste d'adjointe à l'administratrice du domaine national de Saint-Cloud et a été délibérément isolée et mise à l'écart du service ; qu'elle n'apporte au soutien de son appel aucun élément de nature à porter sur sa situation une appréciation différente de celle retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance, que Mme A...ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée au Centre des monuments nationaux et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 389164
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2015, n° 389164
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389164.20150407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award