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11/03/2015 | FRANCE | N°383062

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 11 mars 2015, 383062


Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 383062, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dalkia France demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a décidé de faire intervenir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans le calcul de l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS

) " au titre de subvention au bénéfice de l'employeur " à compter du 1er janvier 201...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 383062, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dalkia France demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a décidé de faire intervenir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans le calcul de l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) " au titre de subvention au bénéfice de l'employeur " à compter du 1er janvier 2013 et, à titre subsidiaire, d'annuler la même décision en tant qu'elle s'applique aux contrats conclus antérieurement à la date de la première publication par l'INSEE de l'indice ICHTrev-TS intégrant les effets du CICE ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de substituer l'indice ICHTrev-TS calculé " hors effet CICE " à l'indice qualifié sur le site internet de l'INSEE " d'indice ICHTrev-TS " à compter du 1er octobre 2013 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'INSEE de modifier sur son site internet dans toutes ses publications la présentation qu'elle fait de l'indice ICHTrev-TS afin de préciser que seul l'indice " hors effet CICE " doit être pris en considération pour l'indexation du prix des contrats conclus antérieurement à la date de la publication par l'INSEE de l'indice ICHTrev-TS intégrant les effets du CICE à compter du premier trimestre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 383063, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coriance présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Dalkia France analysées sous le n° 383062.

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3° Sous le n° 383064, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GDF Suez Energie Services (dénommée COFELY) présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Dalkia France analysées sous le n° 383062.

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4° Sous le n° 383065, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Idex Energies présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Dalkia France analysées sous le n° 383062.

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5° Sous le n° 383066, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CRAM présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Dalkia France analysées sous le n° 383062.

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6° Sous le n° 383254, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 25 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coriance demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 24 juin 2014 par laquelle le directeur général de l'INSEE a rejeté sa demande tendant au remplacement de l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) du 4ème trimestre 2013, qui intègre le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans son calcul " au titre de subvention au bénéfice de l'employeur " par l'indice ICHTrev-TS " hors effet " CICE également publié par l'INSEE, ensemble la décision d'intégrer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans cet indice au cours de ce trimestre et, à titre subsidiaire, d'annuler les mêmes décisions en tant qu'elles s'appliquent aux contrats conclus antérieurement à la date de la première publication par l'INSEE de l'indice ICHTrev-TS intégrant les effets du CICE ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de substituer l'indice ICHTrev-TS calculé " hors effet CICE " à l'indice qualifié sur le site internet de l'INSEE " d'indice ICHTrev-TS " à compter du 1er septembre 2013 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'INSEE de modifier sur son site internet dans toutes ses publications la présentation qu'elle fait de l'indice ICHTrev-TS afin de préciser que seul l'indice " hors effet CICE " doit être pris en considération pour l'indexation du prix des contrats conclus antérieurement à la date de la publication par l'INSEE de l'indice ICHTrev-TS intégrant les effets du CICE ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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7° Sous le n° 383255, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 29 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CRAM présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Coriance analysées sous le n° 383254.

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8° Sous le n° 383256, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 29 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Idex Energies présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Coriance analysées sous le n° 383254.

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9° Sous le n° 383257, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 29 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dalkia France présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Coriance analysées sous le n° 383254.

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10° Sous le n° 383258, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 29 juillet 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GDF Suez Energie Service (dénommée COFELY) présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Coriance analysées sous le n° 383254.

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11° Sous le n° 383961, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 26 juillet 2014 et les 15 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sita France présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Dalkia France analysées sous le n° 383062.

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12° Sous le n° 383962, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 26 août 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sita France présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Coriance analysées sous le n° 383254.

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13° Sous le n° 384360, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 9 septembre 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Tiru SA et TSI présentent au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la société Dalkia France analysées sous le n° 383062.

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14° Sous le n° 384361, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 9 septembre 2014 et les 14 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Tiru SA et TSI demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle l'INSEE a décidé de faire intervenir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans le calcul de l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) " au titre de subvention au bénéfice de l'employeur " pour le premier trimestre 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de substituer l'indice ICHTrev-TS calculé " hors effet CICE " à l'indice qualifié sur le site internet de l'INSEE " d'indice ICHTrev-TS " à compter du 1er janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 ;

- le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes des sociétés Dalkia France, Coriance, GDF Suez Energie Service, Idex Energies, CRAM, SITA France, TIRU et TSI sont dirigées contre des décisions de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de tenir compte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, dans le calcul de l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) et contre des décisions du 24 juin 2014 par lesquelles son directeur général a rejeté les demandes de ces sociétés tendant à ce que ce crédit d'impôt ne soit plus pris en compte dans le calcul de cet indice ; que les sociétés ont également présenté des conclusions tendant à ce que l'INSEE substitue à cet indice l'indice calculé " hors effet CICE " ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par ces requêtes, les sociétés contestent la méthodologie utilisée par l'INSEE pour élaborer l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés, qui n'est prévu par aucun texte ; que le choix scientifique d'une méthodologie statistique est dépourvu, en lui-même, de toute portée juridique et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que cet indice a été créé par l'INSEE à la demande d'acteurs économiques pour servir à l'indexation des prix dans les contrats de longue durée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'elles attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, l'intervention de la fédération des services énergie environnement au soutien de ces requêtes n'est pas recevable ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la fédération des services énergie environnement n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes des sociétés Dalkia France, Coriance, GDF Suez Energie Service, Idex Energies, CRAM, SITA France, TIRU et TSI sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Dalkia France, à la société Coriance, à la société GDF Suez Energie Service, à la société Idex Energies, à la société CRAM, à la société SITA France, à la société TIRU SA, à la société TSI, à la fédération des services énergie environnement, à l'Institut national de la statistique et des études économiques et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 383062
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - CHOIX PAR L'INSEE D'UNE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE POUR ÉLABORER UN INDICE [RJ1].

54-01-01-02 Requérants contestant la méthodologie utilisée par l'INSEE pour élaborer l'indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés, qui n'est prévu par aucun texte. Le choix scientifique d'une méthodologie statistique est dépourvu, en lui-même, de toute portée juridique et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que cet indice a été créé par l'INSEE à la demande d'acteurs économiques pour servir à l'indexation des prix dans les contrats de longue durée. Irrecevabilité des requêtes.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 18 décembre 1996, Comité de défense des intérêts des habitants de la commune d'Aumontzey, n°165061, T. p. 745-1066.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 383062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383062.20150311
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