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09/02/2015 | FRANCE | N°387727

France | France, Conseil d'État, 09 février 2015, 387727


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B...veuveA..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500599 du 5 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans

un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B...veuveA..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500599 du 5 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique ;

- sa situation, en l'absence des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

- l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, et des articles 348-1 et L 354-2 du code de l'action sociale ;

- elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'elle méconnaît la particularité de sa situation, compte tenu de la présence d'enfants en bas âge ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que MmeB..., ressortissante algérienne née le 6 novembre 1967, est entrée en France le 24 décembre 2014 pour y solliciter le statut de demandeur d'asile ; qu'elle s'est présentée le 21 janvier 2015 dans les locaux de l'association La Relève afin d'être assistée dans le dépôt d'une demande d'asile ; qu'une convocation en préfecture pour le 26 février 2015 lui a été adressée ; que, si elle fait valoir que, malgré ses appels journaliers au 115, aucune solution d'hébergement n'a pu lui être proposée, pour elle-même et ses enfants, âgés de 7 et 5 ans, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect des droits d'asile ne peut, qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, être retenue en l'espèce, compte tenu des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B...ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...veuveA....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 387727
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2015, n° 387727
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387727.20150209
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