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04/02/2015 | FRANCE | N°382834

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 04 février 2015, 382834


Vu 1°, sous le n° 382834, la requête, enregistrée le 19 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400936 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la protestation de M.J..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Surgères et proclamé Mme I...B...et M. A...C...élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Surgères ;

2°) de rejeter la protestation de M. J...relat

ive à son élection au conseil municipal de Surgères ;

3°) de mettre à la cha...

Vu 1°, sous le n° 382834, la requête, enregistrée le 19 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400936 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la protestation de M.J..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Surgères et proclamé Mme I...B...et M. A...C...élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Surgères ;

2°) de rejeter la protestation de M. J...relative à son élection au conseil municipal de Surgères ;

3°) de mettre à la charge de M. J...le versement à M. D...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 382842, la requête, enregistrée le 19 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...H..., demeurant ... ; M. H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400936 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la protestation de M.J..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Surgères et proclamé Mme I...B...et M. A...C...élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Surgères ;

2°) de rejeter la protestation de M. J...relative à son élection au conseil municipal de Surgères ;

3°) de mettre à la charge de M. J...le versement à M. H...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes de M. D...et de M. H...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; que l'article 1407 du code général des impôts dispose : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) " et en vertu de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...et M.H..., élus conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Surgères, n'étaient pas inscrits sur les listes électorales de cette commune ; qu'ils n'étaient pas inscrits non plus au rôle des contributions directes de cette commune ; que s'ils produisent une attestation du directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime aux termes de laquelle ils seraient susceptibles d'être inscrits au rôle des contributions directes de la commune à la date du 1er janvier 2014, cette attestation ne saurait à elle seule établir qu'ils étaient effectivement redevables d'une contribution directe dans les conditions requises pour être éligibles dans cette commune ; que la production de contrats de location, à Surgères, de garages qui ne sont pas affectés à l'habitation et ne peuvent être regardés comme des dépendances des habitations des requérants, celles-ci étant situées sur le territoire d'une autre commune, n'établit pas plus qu'ils auraient dû être inscrits au rôle des contributions directes de la commune, au conseil municipal de laquelle ils n'étaient dès lors pas éligibles ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers les a déclarés inéligibles, a annulé leur élection et proclamé élus Mme B...et M. C...;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. J...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. J...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. D...et de M. H...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. J...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. F...D..., à M. E...H..., à M. G... J...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382834
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 382834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382834.20150204
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