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23/12/2014 | FRANCE | N°385577

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 385577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Pavillon Dauphine de laisser l'établissement " Pavillon Dauphine " qu'elle occupe place du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Paris, en bon état d'entretien et de fonctionnement, de désigner un huissier de justice afin de réaliser un état des lieux de l'établissement et d'ordonner l'expulsion, sans délai, de la s

ociété Pavillon Dauphine et de tous occupants de son chef, de l'établissement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Pavillon Dauphine de laisser l'établissement " Pavillon Dauphine " qu'elle occupe place du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Paris, en bon état d'entretien et de fonctionnement, de désigner un huissier de justice afin de réaliser un état des lieux de l'établissement et d'ordonner l'expulsion, sans délai, de la société Pavillon Dauphine et de tous occupants de son chef, de l'établissement " Pavillon Dauphine " qu'elle occupait sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2014, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.

Par une ordonnance n° 1419070 du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Pavillon Dauphine de libérer sans délai 1'établissement " Pavillon Dauphine " qu'elle occupait sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2014, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification de son ordonnance, précisant qu'à défaut pour la société de déférer à cette injonction, la ville de Paris pourrait faire procéder à son expulsion, aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1°, sous le n° 385577, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pavillon Dauphine, Me A...B..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Me C...D..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la même société demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande initiale de la ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, sous le n° 385579, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pavillon Dauphine, Me A...B..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Me C...D..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la même société, demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Pavillon Dauphine et autres, et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant que le pourvoi et la requête de la société Pavillon Dauphine tendent à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention d'occupation du domaine public en date du 6 juillet 2000, la ville de Paris a autorisé la société Pavillon Dauphine à occuper et exploiter un espace de restauration et de réception dans les locaux de l'établissement " Pavillon Dauphine ", situé place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris pour une durée de douze ans, soit jusqu'au 6 juillet 2012 ; qu'au terme de cette convention, le maire de Paris a, le temps que soit engagée et achevée la procédure de mise en concurrence mise en oeuvre en vue de la rénovation et de l'exploitation de l'établissement " Pavillon Dauphine ", prolongé l'autorisation d'occuper et d'exploiter le domaine public dont était bénéficiaire la société Pavillon Dauphine par quatre arrêtés successifs des 29 février 2012, 4 février 2013, 3 avril 2013 et 4 juillet 2014 ; que ce dernier arrêté portait autorisation d'occuper l'établissement du " Pavillon Dauphine " jusqu'au 5 septembre 2014 ; que la société n'ayant pas libéré les lieux à cette date, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la ville de Paris d'une demande en ce sens sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a, par une ordonnance du 23 octobre 2014, enjoint de libérer sans délai 1'établissement " Pavillon Dauphine ", sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification de son ordonnance ;

3. Considérant que si les requérants soutiennent que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et de l'article L. 622-23 du code de commerce dès lors que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société Pavillon Dauphine ont été mis en cause par le juge des référés comme observateurs et non comme parties, il ressort des pièces du dossier et de l'ordonnance attaquée que l'audience a été reportée du 2 au 9 octobre afin que soient connus les noms des mandataire et administrateur judiciaires, que ceux-ci ont eu communication de la demande de la ville de Paris avant l'audience, qu'ils étaient présents à l'audience aux côtés de l'avocat de la société et ont été invités à s'exprimer, que la clôture de l'instruction a été repoussée au 13 octobre et que l'ensemble de leurs arguments a été pris en compte par le juge des référés ; que le juge des référés n'était pas tenu de rouvrir l'instruction après la production de la seconde note en délibéré des mandataire et administrateur judiciaires, dès lors qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou élément de droit dont il n'aurait pu être fait état avant la clôture de l'instruction et susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi, les requérants n'ont, en tout état de cause, été privés d'aucune des garanties qu'offre le caractère contradictoire de la procédure ;

4. Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 4 juillet 2014, le maire de Paris a autorisé la société Pavillon Dauphine à occuper l'établissement " Pavillon Dauphine " du 6 juillet 2014 au 5 septembre 2014 en prolongation de la convention du 6 juillet 2000 et des trois autorisations d'occupation temporaire délivrées les 29 février 2012, 4 février 2013 et 3 avril 2013 ; que l'article 4 de cet arrêté disposait que la société permissionnaire devait évacuer les lieux sans injonction préalable à l'expiration de l'autorisation donnée, soit le 5 septembre 2014, sous peine d'être redevable d'une pénalité de 1 500 euros par jour de retard ; que l'article 5 de cet arrêté précisait que toutes les autres stipulations de la convention initiale demeuraient applicables ; qu'ainsi, en relevant que la société Pavillon Dauphine ne pouvait utilement invoquer les termes de l'article 28.2 de la convention d'occupation du domaine public du 6 juillet 2000 en vertu desquels l'occupant était tenu d'évacuer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la convention, qui n'ont pas été repris dans l'arrêté du 4 juillet 2014, et en en déduisant que la demande de la ville de Paris tendant à ce qu'il lui soit enjoint de quitter les lieux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'issue d'une procédure de mise en concurrence et en exécution d'une délibération des 16 et 17 juin 2014, le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec la société Saint-Clair Le Traiteur une convention d'occupation du domaine public et de concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation de l'établissement " Pavillon Dauphine " ; que cette convention, signée le 31 juillet 2014, prévoyait que le nouvel occupant pourrait entrer dans les lieux dès le 5 septembre 2014 et au plus tard le 5 janvier 2015 ; que, si la société Pavillon Dauphine indiquait son intention de se maintenir dans les lieux jusqu'au 5 décembre 2014, soit un mois seulement avant la date limite prévue pour la prise de possession des lieux par la société Saint-Clair Le Traiteur, la ville de Paris ne disposait toutefois d'aucune garantie quant au respect de cette échéance ; que, par suite, en estimant, le 23 octobre 2014, date à laquelle il a statué, qu'alors même que la société Saint-Clair Le Traiteur n'aurait pas manifesté son intention de prendre possession à bref délai de l'établissement " Pavillon Dauphine " et ne se plaindrait pas des conditions dans lesquelles la société Pavillon Dauphine organisait son départ, l'expulsion de la société Pavillon Dauphine présentait un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que son maintien sans droit ni titre dans l'établissement en cause était susceptible de priver le nouvel occupant du bénéfice de son occupation effective au plus tard le 5 janvier 2015, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Pavillon Dauphine et autres doit être rejeté ; que leurs conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée sont en tout état de cause devenues sans objet ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la ville de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Pavillon Dauphine et autres est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution présentées par la société Pavillon Dauphine et autres.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée Pavillon Dauphine, à Me A...B..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à Me C...D..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la société, et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385577
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 385577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:385577.20141223
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