Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Monsieur A...E...et ses colistiers ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Louveciennes. Par un jugement n° 1402500 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette protestation et annulé ces opérations électorales.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 juillet, 9 octobre et 31 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de rejeter la protestation de M. E...et de ses colistiers tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Louveciennes, la liste conduite par M. B... a obtenu 1597 voix, celle conduite par M.E..., maire sortant, 1582 voix et celle conduite par M.D..., 318 voix ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...et ses colistiers ont critiqué dans le délai de recours contentieux les mentions des pages 3 et 4 du tract diffusé l'avant-veille du scrutin en faisant valoir que la diffusion de ce document méconnaissait l'article L. 48-2 du code électoral ; que leur protestation comportait ainsi des précisions suffisantes à l'appui de leur grief ; que, dès lors, ils ont pu régulièrement compléter leur argumentation en critiquant dans un nouveau mémoire présenté après l'expiration du délai de recours contentieux la mention contenue à la page 4 de ce même document portant sur la perte financière relative à l'opération immobilière des Plains Champs ; que le moyen tiré de ce que ce mémoire contenait un grief nouveau présenté tardivement doit, en conséquence, être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les questions de l'urbanisation et de l'endettement de la commune avaient constitué un thème de la polémique électorale avant la diffusion du tract mentionné au point 3, l'affirmation, figurant dans celui-ci, selon laquelle le projet immobilier des Plains Champs était un échec commercial qui avait conduit l'un des promoteurs à se retirer et que la commune devrait " provisionner une perte estimée entre 2 et 3 millions d'euros " constituait un élément nouveau dans le débat électoral ; que ce tract a été édité à 5000 exemplaires ; que sa diffusion vendredi 28 mars en fin de journée sur la voie publique et dans les boîtes aux lettres ne permettait pas aux membres de la liste dirigée par M. E...de répondre par des moyens appropriés dans le délai restant à courir avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 49 du code électoral ; que, dans ces conditions, la diffusion massive de ce tract a été susceptible d'influer sensiblement sur le choix des électeurs et donc, compte tenu du faible écart de voix séparant les listes conduites respectivement par M. B...et M.E..., de fausser les résultats du scrutin ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Louveciennes pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F...B..., à M. A...E..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.