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10/12/2014 | FRANCE | N°379897

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 379897


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-207 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Haut-Rhin.

Il soutient que :

- le décret n'est pas suffisamment motivé ;

- le décret n'est pas conforme à la version qui avait été soumise au conseil général ;

- le critère démographique sur lequel s'est fondé

le Gouvernement est erroné dès lors qu'il prend en compte la population municipale et non les électe...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-207 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Haut-Rhin.

Il soutient que :

- le décret n'est pas suffisamment motivé ;

- le décret n'est pas conforme à la version qui avait été soumise au conseil général ;

- le critère démographique sur lequel s'est fondé le Gouvernement est erroné dès lors qu'il prend en compte la population municipale et non les électeurs et qu'il retient les chiffres du décret du 27 décembre 2012 au lieu de ceux du décret du 27 décembre 2013 ;

- la délimitation à laquelle procède le décret est arbitraire dès lors qu'elle ne repose sur aucun critère objectif tel que les cantons existants ou les " bassins de vie " établis par l'INSEE ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ou sont inopérants

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Haut-Rhin, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 31 à 17 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Premier ministre de mentionner dans le décret les raisons des choix opérés pour la création des nouveaux cantons ainsi que les motifs pour lesquels des modifications avaient été apportées au projet soumis au conseil général ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le décret ne serait pas conforme à la version soumise au conseil général du département n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne du décret :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que la délimitation des cantons doit être faite sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il en découle qu'elle doit être faite en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué se serait à tort fondé sur les chiffres de la population municipale et non sur le nombre des électeurs ne peut qu'être écarté ; que s'il est en outre soutenu que le décret a été pris sans tenir compte des données démographiques les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée, dispose toutefois que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département du Haut-Rhin ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour la nouvelle délimitation des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, respectent les limites des anciens cantons ou de regrouper d'anciens cantons ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la nouvelle délimitation cantonale aurait méconnu cette exigence et revêtirait, pour ce seul motif, un caractère arbitraire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 379897
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 379897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379897.20141210
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