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14/11/2014 | FRANCE | N°344760

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 344760


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Galfe Alfortville a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt au titre des années 1997 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 03000160/2 du 31 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 08PA05820 du 6 octobre

2010, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à son appel...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Galfe Alfortville a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt au titre des années 1997 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 03000160/2 du 31 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 08PA05820 du 6 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à son appel contre ce jugement au titre de l'exercice clos en 1997.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 08PA05820 du 6 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rétablir les impositions supplémentaires relatives à l'exercice clos en 1997 dont la cour a prononcé la décharge;

Par un mémoire en défense et un pourvoi incident, enregistrés le 11 juillet 2012, la SCI Galfe Alfortville, représentée par la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas, demande à titre incident au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 octobre 2010 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête et, réglant l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit dans cette mesure à son appel et, d'autre part, à ce que soit rejeté le pourvoi principal du ministre. Elle demande, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, le ministre délégué, chargé du budget, conclut, d'une part, au rejet du pourvoi incident la SCI Galfe Alfortville et, d'autre part, reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Galfe alfortville.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Galfe Alfortville a acquis, le 26 septembre 1997, la totalité des parts sociales des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 détenues par M. et MmeA.... Le contrat d'apport de parts sociales stipulait notamment que la SCI Galfe Alfortville serait propriétaire des parts apportées à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui constaterait ces apports et qu'elle en aurait la jouissance à compter de ce jour. Les SCI cédées ayant procédé à deux arrêtés comptables, l'un pour la période du 1er janvier au 29 septembre 1997, l'autre pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1997, M. et Mme A...ont spontanément déclaré les bénéfices de l'exercice des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 pour la période du 1er janvier 1997 au 26 septembre 1997 au titre de leurs revenus fonciers de l'année 1997, tandis que la SCI Galfe Alfortville, qui avait opté pour l'impôt sur les sociétés, a intégré les résultats des deux SCI acquises dans son propre résultat à compter du 27 septembre 1997. A l'issue des vérifications de comptabilité des SCI, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits correspondant aux revenus imposés au nom de M. et Mme A...et, corrélativement, a déterminé le résultat de chaque SCI, en application de l'article 38 du code général des impôts. Le ministre se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit aux conclusions de la société en la déchargeant des sommes dues à raison du résultat arrêté le 29 septembre 1997 pour l'exercice commencé le 1er janvier de cette année. La SCI Galfe Alfortville se pourvoit à titre incident contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des sommes dues pour les exercices 1997, 1998 et 1999.

Sur le pourvoi du ministre

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

3. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison des droits qu'ils détiennent dans la société à cette date. Si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention. Toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne saurait affecter la règle fixée par les dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.

4. Par suite, les stipulations de l'acte du 26 septembre 1997, dont l'effet n'a pas été différé après la clôture de l'exercice prévue le 31 décembre 1997, et les arrêtés comptables, auxquels les SCI cédées ont procédé, régissent les seules relations entre les parties et n'ont pas d'incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale. Il en résulte qu'en jugeant qu'une telle modification du pacte social pouvait attribuer, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, une partie des résultats des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 à des personnes qui n'avaient plus la qualité d'associé à la date de clôture de l'exercice, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de son arrêt dans cette mesure. Il y a lieu donc lieu d'en annuler les articles 1er, 2, 3 et 4.

Sur le pourvoi incident de la société

5. Devant la cour, la SCI Galfe Alfortville soutenait que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ne mentionnant pas, dans les conséquences financières annexées à la notification de redressement du 7 juillet 2000, celles relatives aux contrôles des SCI Faidherbe 31 et 33, clôturées par l'envoi de notifications le 6 juillet 2000, ainsi que la portée de l'obligation d'information prévue à cet article en y indiquant que " le calcul des conséquences financières intègre les rappels notifiés au titre des vérifications des SCI Faidherbe 31 et SCI Faidherbe 33 " alors que tel n'était pas le cas. Pour écarter ce moyen, la cour a relevé que la société avait été destinataire des trois notifications de redressement, qui comprenaient un exposé de leurs conséquences financières respectives, et a constaté, au terme d'une lecture exempte de toute dénaturation, qu'il était manifeste que les conséquences financières annexées à la notification du 7 juillet 2000 ne concernaient que la seule vérification de comptabilité de la SCI Galfe Alfortville, la mention erronée y figurant n'ayant, en réalité, aucune incidence. Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SCI Galfe Alfortville n'avait pas été privée des garanties prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions du pourvoi incident ne peuvent être que rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi incident présenté par la SCI Galfe Alfortville est rejeté.

Article 2 : Les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 08PA05820 du 6 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SCI Galfe Alfortville.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344760
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 344760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:344760.20141114
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