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05/11/2014 | FRANCE | N°383576

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 383576


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le ministre de la défense a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions.

Par une ordonnance n° 1401133 du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative, a fait droit à ces demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat :
...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le ministre de la défense a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions.

Par une ordonnance n° 1401133 du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à ces demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1401133 du 24 juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 38 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, par ailleurs, que : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article 56 du même décret, la décision de rejet d'une demande d'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ;

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés, en premier lieu, que l'arrêté du 8 avril 2014 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B... A...a été notifié à l'intéressé au plus tôt le 24 avril 2014, en deuxième lieu, que M. A...a adressé une demande d'aide juridictionnelle au service compétent le 4 juin 2014, soit à l'intérieur du délai qui lui était imparti pour déférer cet arrêté au juge de l'excès de pouvoir, en troisième lieu, que la décision refusant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle est intervenue le 6 juin 2014. Il résulte des dispositions réglementaires citées au point 1, d'une part, que cette dernière décision n'a pu devenir définitive que le 23 juin 2014 au plus tôt, d'autre part et par voie de conséquence, que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le recours en excès de pouvoir formé le 9 juillet 2014 par M. A...contre la décision prononçant son licenciement a été exercé dans les délais. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ordonnant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision administrative qui n'aurait pas été contestée dans les délais devant les juges du fond ;

3. Il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour faire droit à la demande de suspension dont M. A...l'avait saisi, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir et des qualités professionnelles de l'intéressé était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement attaquée. Or, d'une part, pour contester cette appréciation devant le juge de cassation, le ministre de la défense se borne à produire des pièces nouvelles qu'il n'avait pas soumise au juge des référés, et dont le juge de cassation ne peut en conséquence tenir compte, et, d'autre part,, en statuant comme il l'a fait, eu égard à la nature et au contenu des seules pièces qui lui avaient été effectivement soumises à la date à laquelle il a clos l'instruction, le juge des référés n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, entaché son ordonnance de dénaturation ;

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383576
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 383576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383576.20141105
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