Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404247 du 13 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, en premier lieu, de le placer en procédure normale d'examen de sa demande d'asile, en deuxième lieu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, en troisième lieu, de lui accorder les conditions matérielles minimales d'accueil de manière rétroactive à compter de sa date de demande de réexamen ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge de première instance que M.A..., ressortissant somalien né le 20 mars 1989 est entré en France en avril 2012 et s'est présenté en préfecture le 24 mai 2012 afin d'y déposer sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2012, confirmée par une décision du 19 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'après un séjour en Allemagne en octobre 2013 il a été réadmis en France le 16 avril 2014 ; qu'il a sollicité le 30 juin 2014 le réexamen de sa demande d'admission ; que, par décision du même jour, le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour et a orienté le réexamen de sa demande d'asile vers la procédure prioritaire ; que, par décision du 31 juillet 2014, l'OFPRA a rejeté une nouvelle fois sa demande d'asile ; que, par décision du 12 septembre 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé l'admission au séjour de M. A...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3. Considérant qu'après la décision de rejet de l'OFPRA du 31 juillet 2014 et l'arrêté du 12 septembre 2014 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai 30 jours, la décision antérieure du 30 juin 2014 plaçant l'intéressé en procédure prioritaire a épuisé ses effets ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que les conclusions tendant à sa suspension n'avaient plus d'objet ;
4. Considérant, en outre, que le juge des référés du tribunal administratif a constaté à bon droit, pour les motifs qu'il a retenus, qu'eu égard à la chronologie des décisions dont M. A...a été l'objet et aux caractéristiques de sa situation personnelle, le dossier ne faisait pas ressortir de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.