La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°381869

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 septembre 2014, 381869


Vu le jugement n° 1401966 du 24 juin 2014, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé, avant de statuer sur la protestation de M. A...B...tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2014 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire de la commune de Handschuheim (Bas-Rhin), par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat

la question de la conformité aux droits et libertés garant...

Vu le jugement n° 1401966 du 24 juin 2014, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé, avant de statuer sur la protestation de M. A...B...tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2014 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire de la commune de Handschuheim (Bas-Rhin), par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté pour M.B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu " ;

3. Considérant que M. B...soutient que les dispositions du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus introduisent une inégalité de traitement entre les candidats éligibles ayant obtenu le même nombre de suffrages au troisième tour du scrutin, et sont ainsi contraires au principe d'égalité garanti par les articles 1er, 2 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2221-7 du code général des collectivités territoriales que, pour départager, à l'issue du troisième tour de scrutin, les candidats aux fonctions de maire qui auraient obtenu le même nombre de suffrages, le législateur a fait le choix, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, de se fonder sur l'âge des candidats et de retenir l'âge le plus élevé ; qu'eu égard à l'objectif qu'il poursuivait, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité en retenant un tel critère ; que, par suite, la question soulevée par M.B..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y pas lieu, par suite, de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 381869
Date de la décision : 24/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2014, n° 381869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381869.20140924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award