La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2014 | FRANCE | N°382451

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2014, 382451


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision implicite qui aurait rejeté sa demande tendant à ce que l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 23 avril 2014 soit réformée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en ann...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision implicite qui aurait rejeté sa demande tendant à ce que l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 23 avril 2014 soit réformée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permet de demander au juge des référés que la suspension de l'exécution d'une décision administrative ; que la demande de suspension présentée par Mme B...n'est pas dirigée contre une décision administrative mais tend à contester une décision du juge des référés du Conseil d'Etat, qui présente un caractère juridictionnel ; qu'elle est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 382451
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2014, n° 382451
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382451.20140718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award