Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., élisant domicile... : la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 143686 du 2 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et de la décision du 28 avril 2014 de ce préfet prononçant sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;
2°) de suspendre la décision du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et la décision du 28 avril 2014 de ce préfet préfet prononçant sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de réadmission est susceptible d'être exécutée à tout moment ;
- la décision de réadmission est entachée d'un défaut d'information ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit au regard notamment des articles 3-2 et 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de recours suspensif de plein droit pour contester cette décision méconnaît le droit à un recours effectif ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu 'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 22 novembre 1992, est entrée en France le 3 décembre 2013 selon ses déclarations et a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2014 ; que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé de ses empreintes ayant révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie le 25 janvier 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile par une décision du 27 février 2014 ; qu'il a sollicité la reprise en charge de l'intéressée auprès des autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord le 15 mars 2014 ; que, par une décision du 28 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de Mme A...aux autorités italiennes et a convoqué l'intéressée le 2 mai 2014 à 11 heures en vue de son départ vers l'Italie ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, et pour les motifs qu'il a retenus, cette décision de réadmission vers l'Italie ne fait apparaître d'illégalité grave et manifeste ni en ce qui concerne l'information donnée à l'intéressée, ni dans l'examen de sa situation individuelle ; que l'appel de MmeA..., qui a disposé de voies de recours effectives, ne peut en conséquence qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.