Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1407206/9 du 6 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police d'accorder le concours de la force publique à la SCI 1, RUE DU SAULE afin de procéder à son expulsion ainsi que tous les occupants de son chef, du logement qu'elle occupe, 11 passage Landrieu, à Paris (75007) ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que, pour les motifs qu'il a retenus, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, en l'absence d'exigences d'ordre public justifiant un refus, d'accorder le concours de la force publique à la SCI 1, RUE DU SAULE pour assurer l'exécution du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a ordonné l'expulsion de Mme A...du logement qu'elle occupe sans droit ni titre ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue part l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Copie en sera adressée à la SCI 1, RUE DU SAULE et au ministre de l'intérieur.