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24/04/2014 | FRANCE | N°378121

France | France, Conseil d'État, 24 avril 2014, 378121


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400270 du 10 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 8 avril 2014 du préfet de Mayotte décidant son placement en rétention et sa reconduite à la f

rontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400270 du 10 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 8 avril 2014 du préfet de Mayotte décidant son placement en rétention et sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de reconduite à la frontière prise par le préfet de Mayotte le 8 avril 2014 et d'enjoindre au préfet d'organiser son retour par la remise d'un laisser-passer retour et par le paiement d'un billet d'avion dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés de première instance que M. A..., né le 14 janvier 1992, de nationalité comorienne, ne peut justifier d'une entrée régulière à Mayotte ; que s'il a été titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 novembre 2011 au 17 février 2012, aucun titre de séjour ne lui a été délivré à la suite de cette demande ; qu'il a été placé en détention provisoire en mars 2012, puis condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, pour des faits de vol en réunion avec arme ; qu'il a été libéré le 8 avril 2014 et a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de placement en rétention et d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière à destination des Comores ; qu'il a saisi le 9 avril 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 10 avril 2014, dont l'intéressé relève appel devant le Conseil d'Etat ;

3. Considérant, d'une part, qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. A..., qui est né en 1992 et est célibataire et sans enfants, le préfet de Mayotte ne peut, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 avril 2014 serait intervenu en méconnaissance des objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, selon lesquels une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant étranger pour quitter volontairement le territoire national sans que ce délai, sauf exception, puisse être inférieur à sept jours, il n'invoque, à l'appui de cette critique, aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en tout état de cause, le préfet de Mayotte, qui a pris en considération la double circonstance que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière à Mayotte et qu'il s'est maintenu dans la clandestinité sur ce territoire, ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit de l'Union en ordonnant en l'espèce la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

5. Considérant, enfin, que la mesure de placement en rétention ayant pris fin, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, à l'encontre de cette mesure, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des conditions de vie dans le centre de rétention administrative de Pamandzi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel formées par M.A..., y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 378121
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2014, n° 378121
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378121.20140424
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