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09/04/2014 | FRANCE | N°359174

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2014, 359174


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Etude généalogique Maillard a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004. Par un jugement n° 0709530/2-1 du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10PA03985 du 7 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Etude généalogique Maillar

d contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Etude généalogique Maillard a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004. Par un jugement n° 0709530/2-1 du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10PA03985 du 7 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Etude généalogique Maillard contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2013, la société Etude généalogique Maillard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03985 du 7 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, le ministre délégué, chargé du budget, conclut au rejet du pourvoi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SA Etude généalogique Maillard ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Etude généalogique Maillard, qui a pour objet la réalisation de travaux de généalogie successorale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à la suite de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables les sommes de 1 880 euros et 97 523 euros, comptabilisées en charges et se rapportant à des cadeaux, constitués de chèques cadeaux et de bouteilles de vin et de champagne, au motif que ces sommes et leurs bénéficiaires, contrairement aux prescriptions des articles 238 et 240 du code général des impôts, ne lui avaient pas été déclarés. La SA Etude généalogique Maillard se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004.

2. Aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article : " Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ". En vertu de l'article 238 du même code, les personnes qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240 précité perdent le droit de les porter en charges pour l'établissement de leurs propres impositions.

3. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, du courrier du 21 septembre 2006 du président de la société requérante, que les cadeaux en litige étaient consentis de manière habituelle à des notaires et administrateurs judiciaires ayant réalisé une prestation au profit de la société requérante. En en déduisant que ces cadeaux devaient être regardés comme des rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts, la cour, qui n'avait pas, dès lors que les cadeaux en question constituaient l'unique contrepartie de cette prestation, à rechercher si, de par leur valeur, ils constituaient ou non un complément de rémunération, n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. Il suit de là que la SA Etude généalogique Maillard n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA Etude généalogique Maillard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA Etude généalogique Maillard est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Etude généalogique Maillard et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359174
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 359174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359174.20140409
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