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31/03/2014 | FRANCE | N°375248

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2014, 375248


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 372689 du 8 décembre 2013 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa requête enregistrée sous le n°

372689 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 372689 du 8 décembre 2013 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa requête enregistrée sous le n° 372689 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, au motif que sa seule qualité de citoyen ne lui conférait pas un intérêt pour agir contre cette ordonnance, la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que M. A...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la présidente de la 6ème sous-section n'était pas compétente pour prendre l'ordonnance qu'il attaque, dès lors que la procédure contradictoire avait été engagée, cette contestation, qui porte sur la composition de la formation de jugement, ne relève pas, en tout état de cause, d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A... doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375248
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2014, n° 375248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375248.20140331
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