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17/02/2014 | FRANCE | N°371008

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 février 2014, 371008


Vu 1°), sous le numéro 371008, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2013 et 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire ; la commune de Mitry-Mory demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304439/6 du 23 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la requête présentée par M. K...B...et autres, a suspendu, jus

qu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l'ex...

Vu 1°), sous le numéro 371008, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2013 et 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire ; la commune de Mitry-Mory demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304439/6 du 23 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la requête présentée par M. K...B...et autres, a suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l'exécution de la délibération du conseil municipal de Mitry-Mory du 28 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. K... B...et autres devant ce même tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. K...B...et autres la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 371009, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2013 et 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire ; la commune de Mitry-Mory demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304496/6 du 23 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la requête présentée par M. L...B...et le groupement foncier agricole du Kervert, a suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l'exécution de la délibération du conseil municipal de Mitry-Mory du 28 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. L... B...et le groupement foncier agricole du Kervert devant ce même tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. L...B...et du groupement foncier agricole du Kervert la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Mitry-Mory, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. K...B..., de Mme F...B..., de la société SCEA B...Antoine, de M. O...B..., de M. et MmeH..., d'Earl Stephanie Lenfant, de Mme S...B..., de la société SCEA B...X..., de M. et Mme J...R..., de M. G...M..., de M. V...A...C..., de Mme U...E..., de Mme T...P..., de Mme I...P..., de M. Q...P..., de M. D...A..., de la société SCEA de La Ferme du Coq et de Mme S...B...X...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B...L...et du groupement foncier agricole du kervert (GFA) ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, dans sa version applicable en l'espèce et dont les dispositions sont désormais reprises au premier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes, d'une part, de M. K... B... et autres et, d'autre part, de M. L...B...et du groupement foncier agricole du Kervert, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 28 février 2013 par laquelle la commune de Mitry-Mory a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune au motif que, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance des prévisions relatives à l'évolution démographique de la commune figurant au rapport de présentation, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait le classement en zone UF des parcelles cadastrées AN n° 68 à 73, étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; que le juge des référés a, ainsi, désigné avec une précision suffisante les moyens des requêtes qui lui étaient présentées de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; qu'il n'a, par suite, pas commis l'insuffisance de motivation qui lui est reprochée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1-2 (...) " ; qu'il a été soutenu devant le juge des référés que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme se bornait à rappeler que la population de la commune croissait en moyenne d'un peu plus de 1 % par an, sans que ce constat rétrospectif soit assorti de prévisions, et que celles-ci soient de nature à justifier une extension de l'habitat telle que retenue par le plan ; qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation en question, que le juge des référés de Melun aurait dénaturé ces pièces en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse figurant dans ce rapport était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée au regard des dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas non plus établi que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que le classement en zone UF des parcelles en litige, dont il n'est pas contesté qu'il entraîne une minoration du coefficient d'occupation des sols de ces parcelles proches du centre de la commune par rapport au plan local d'urbanisme précédemment applicable, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que le juge des référés n'a ni commis les erreurs de droit que lui reproche la commune requérante, ni méconnu son office, en ne recherchant pas, d'une part, si les moyens qu'il a jugés de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée étaient susceptibles de ne justifier qu'une suspension partielle de celle-ci, et, d'autre part, si l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qui ne constitue pas un vice entachant la procédure d'élaboration de ce dernier, soit aurait exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée soit aurait privé les requérants d'une garantie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mitry-Mory n'est pas fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 150 euros à verser respectivement à M. K... B..., à Mme F...B..., à la SCEA B...Antoine, à M. O...B..., à M. et Mme H..., à l'EARL Stéphanie Lenfant, à Mme S...B..., à la SCEA B...X..., à M. et Mme J...R..., à M. G...Granier, à M. V...A...C..., à Mme U...E..., à Mme T...P..., à Mme I...P..., à M. Q...P..., à M. D...A..., à la SCEA de la Ferme du Coq, à Mme S...B...Lacase, à M. L...B...et au groupement foncier agricole du Kervert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mitry-Mory soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la commune de Mitry-Mory sont rejetés.

Article 2 : La commune de Mitry-Mory versera la somme de 150 euros à M. K...B..., à Mme F...B..., à la SCEA B...Antoine, à M. O...B..., à M. et MmeH..., à l'EARL Stéphanie Lenfant, à Mme S...B..., à la SCEA B...X..., à M. et Mme J... R..., à M. G...Granier, à M. V...A...C..., à Mme U...E..., à Mme T...P..., à Mme I...P..., à M. Q...P..., à M. D...A..., à la SCEA de la Ferme du Coq, à Mme S...B...Lacase, à M. L...B...et au groupement foncier agricole du Kervert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mitry-Mory, à M. K...B..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371008
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2014, n° 371008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371008.20140217
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