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12/02/2014 | FRANCE | N°373545

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 février 2014, 373545


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. D...A..., demeurant ... et JacquesB..., demeurant... ; MM. A...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du Premier ministre au président du Sénat en date du 6 novembre 2013, la lettre du président du Sénat aux sénateurs en date du 7 novembre 2013 et la lettre du président de l'Assemblée nationale aux députés en date du 8 novembre 2013 ;

2°) de déclarer la nullité de tous les actes administratifs ultérieurs

qui pourraient être faits en application de ces trois lettres ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. D...A..., demeurant ... et JacquesB..., demeurant... ; MM. A...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du Premier ministre au président du Sénat en date du 6 novembre 2013, la lettre du président du Sénat aux sénateurs en date du 7 novembre 2013 et la lettre du président de l'Assemblée nationale aux députés en date du 8 novembre 2013 ;

2°) de déclarer la nullité de tous les actes administratifs ultérieurs qui pourraient être faits en application de ces trois lettres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : / - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ; / - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. (...) / La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher. / Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent. / Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. / Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des membres du Parlement. (...) " ;

2. Considérant que, par une lettre du 6 novembre 2013, le Premier ministre a adressé au Président du Sénat, en rappelant les termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, la liste des partis et groupements politiques éligibles à la seconde fraction de l'aide publique pour 2014 ; que par des lettres, datées respectivement du 7 et du 8 novembre 2013, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont adressé, respectivement aux sénateurs et aux députés, cette liste, en invitant les parlementaires à retourner avant le 30 novembre leur déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique et en leur rappelant les modifications apportées par l'article 14 de la loi du 11 octobre 2013 aux règles relatives à ces déclarations de rattachement ; que M. A...et M. B...demandent l'annulation de ces trois lettres ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que la lettre du Premier ministre au président du Sénat en date du 6 novembre 2013, qui ne se rattache pas aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, est susceptible d'être déférée au juge administratif ;

4. Considérant que les lettres des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, par lesquelles ils transmettent aux sénateurs et aux députés la liste que le Premier ministre leur a adressée, se rattachent à la procédure administrative de répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elles ;

Sur la recevabilité des conclusions des requérants :

5. Considérant que les trois lettres attaquées, par lesquelles le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale se sont bornés à transmettre la liste des partis et groupements politiques ayant vocation à recevoir l'aide publique pour 2014, arrêtée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et à rappeler les termes de la loi, dans le seul but de faciliter l'accomplissement de la formalité de rattachement, prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, ne constituent que des actes préparatoires au décret par lequel le Premier ministre doit répartir l'aide publique accordée aux partis et groupements politiques pour 2014 ; qu'il suit de là qu'elles ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à leur annulation sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

6. Considérant que les conclusions par lesquelles les requérants demandent au Conseil d'Etat de " déclarer la nullité de tous les actes administratifs ultérieurs qui pourraient être faits en application des trois lettres " dont ils demandent l'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elles, ne sont pas dirigées contre des décisions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au Conseil d'Etat de rejeter la requête de MM. A...etB..., en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin pour lui de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants et tirée de ce que les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 11 octobre 2013, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A...et B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. C...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 373545
Date de la décision : 12/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2014, n° 373545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373545.20140212
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