La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2013 | FRANCE | N°356157

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2013, 356157


Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09VE02594 du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 de M. B...A...de la somme de 22 867,35 euros et l'a déchargé,

en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation ...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09VE02594 du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 de M. B...A...de la somme de 22 867,35 euros et l'a déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette année et celle résultant de l'application de la réduction de la base imposable qu'elle a retenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige: " Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal et que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a souscrit, auprès de la banque Hervet, un engagement de caution au profit de la S.A.R.L " Ananas production " dont il était le gérant salarié ; qu'il a dû procéder, pour se libérer de cet engagement, à un règlement de 150 000 francs (22 867,35 euros) au profit de cet établissement bancaire ; que ce versement, dont il n'est plus contesté, eu égard à sa nature, qu'il pouvait venir en déduction des revenus déclarés par M.A..., constituait une charge qui devait s'imputer dans la catégorie des traitements et salaires ; que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles, a déduit que la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A...au titre de l'année 1999 devait être déterminée sous déduction d'une somme de 22 867,35 euros après avoir implicitement mais nécessairement imputé ce versement sur les salaires perçus par le contribuable au titre de l'année considérée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356157
Date de la décision : 02/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2013, n° 356157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356157.20131202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award