La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°353001

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2013, 353001


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande en date du 25 mai 2002 tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de son époux ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement des arrérages assortis des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus avant et après sa demande de revalorisation de la pension militaire de retr

aite et de la retraite du combattant ;

- d'enjoindre au ministre des finances de prod...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande en date du 25 mai 2002 tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de son époux ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement des arrérages assortis des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus avant et après sa demande de revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant ;

- d'enjoindre au ministre des finances de produire le tableau des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus avant et après leur demande de revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " résistance abusive " ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 0301237 du 31 décembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09PA06507 du 28 mars 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...veuve A...contre cette ordonnance.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... veuveA..., représentée par la SCP Defrenois et Levis, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06507 du 28 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme B...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur la régularité de l'arrêt :

1. Aux termes du second alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'affaire était inscrite à l'audience du 14 mars 2011. La date de clôture de l'instruction était fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, au 10 mars 2011 compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture. Un mémoire présenté par le ministre du budget invoquant l'irrecevabilité des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme D...B...veuve A...et M. C... A...pour défaut d'intérêt à agir, a été enregistré au greffe de la cour le 4 mars 2011 et communiqué par télécopie le même jour à l'avocat des requérants. Un mémoire présenté par le ministre de la défense invoquant notamment le même moyen a été enregistré le 10 mars 2011 et régularisé le 14 mars 2011, date de l'audience publique. Le moyen ainsi exposé constituait un moyen nouveau, comme en attestent les visas de l'arrêt attaqué. Toutefois, l'avocat de Mme B... et de M. A...a produit le 10 mars 2011 un mémoire dans lequel il a répondu de façon argumentée au moyen ainsi soulevé par les deux ministres. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris, qui a retenu ce moyen pour confirmer l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif rejetant la demande de Mme B...veuve A...tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite de son époux E...A..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative et le caractère contradictoire de la procédure.

Sur les conclusions relatives à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M.A... :

3. Aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé. Par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit, qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande. Dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage.

4. La cour administrative d'appel, après avoir constaté que M. A...n'avait pas présenté avant son décès de demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite, a pu sans erreur de droit juger que les conclusions de Mme B...présentées devant le tribunal administratif en sa qualité d'héritière de son mari et tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite de son époux étaient irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir.

Sur les conclusions relatives à la retraite du combattant de M. A... :

5. La cour, après avoir constaté sans les dénaturer que les pièces produites par MmeB..., notamment un bulletin de paiement pour l'année 2001, n'établissaient pas que son époux bénéficiait d'une retraite du combattant, a pu sans erreur de droit rejeter ses conclusions tendant à la revalorisation de cette retraite et aux rappels des arrérages.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...veuve A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B...veuveA..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353001
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2013, n° 353001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353001.20131119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award