VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Le Palais du Dragon a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités dont ces impositions ont été assorties, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0703084 du 9 juillet 2009, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à ces demandes sauf en ce qu'elles concernaient l'année 2003.
Par un arrêt n° 09DA01330 du 19 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, fait partiellement droit à l'appel du ministre en ce qu'il tendait à l'annulation de la décharge des impositions et pénalités afférentes aux années 2004 et 2005 tout en rejetant le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du dispositif du jugement qui a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, rejeté l'appel incident de la société tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il avait rejeté ses conclusions relatives à l'année 2003.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi enregistré le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 09DA01330 du 19 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Douai ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Le pourvoi a été communiqué à la SARL Le Palais du Dragon qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
2. Pour maintenir à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens mis à sa charge par le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'Etat devait être regardé comme la partie perdante en première instance. Or la cour, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement accordant à la société la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et remis ces impositions à la charge de la société, d'autre part, rejeté l'appel incident de la société tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités qui lui avaient été réclamées au titre de 2003. La cour a ainsi rejeté l'intégralité de la demande présentée par la société devant le tribunal. Dès lors, l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante en première instance. Ainsi le ministre est fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et à demander l'annulation de l'article 3 de son dispositif.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que demande la SARL Le Palais du Dragon au titre des frais supportés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juillet 2011 et l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 2009 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Le Palais du Dragon présentées devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Le Palais du Dragon.