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19/11/2013 | FRANCE | N°351871

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2013, 351871


Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 09NT00449 du 29 juin 2011 par lesquels le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de la SAS Les Longs Champs, a annulé le jugement n° 08-199 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal adminis

tratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la tax...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 09NT00449 du 29 juin 2011 par lesquels le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de la SAS Les Longs Champs, a annulé le jugement n° 08-199 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et a accordé à la SAS Les Longs Champs la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SAS Les Longs Champs les cotisations de taxe sur les achats de viande au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 pour un montant de 107 009 euros en principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Les Longs Champs, qui a pour activité la vente au détail de produits de consommation, notamment alimentaires, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation du 18 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 21 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 15 novembre 2004 une lettre l'informant que ce dégrèvement avait été accordé par erreur et que sa situation serait prochainement régularisée, avant de mettre en recouvrement les impositions par un avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2007 et de rejeter la réclamation de la société par une décision du 28 novembre 2007 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle a annulé le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté la demande de la société tendant à la restitution de ces impositions et lui a accordé la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 décembre 2002, a émis un avis de mise en recouvrement le 30 octobre 2007 correspondant au montant dégrevé ; que, dès lors, en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas émis d'avis de mise en recouvrement, le président de la 1ère chambre de la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, il y a lieu d'annuler les articles 1er à 3 de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Les Longs Champs.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351871
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2013, n° 351871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351871.20131119
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