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13/11/2013 | FRANCE | N°360235

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 360235


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Sodinesle, dont le siège social est 10, place du Général Leclerc, à Nesle (80190), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1247 T - 1255 T du 7 décembre 2011 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Atac l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 700 m² d'un supermarché " Simply Market ", situé ZI route de Rouy à

Nesle (Somme), d'une surface de vente de 1 600 m², afin de porter sa surface ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Sodinesle, dont le siège social est 10, place du Général Leclerc, à Nesle (80190), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1247 T - 1255 T du 7 décembre 2011 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Atac l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 700 m² d'un supermarché " Simply Market ", situé ZI route de Rouy à Nesle (Somme), d'une surface de vente de 1 600 m², afin de porter sa surface de vente totale à 2 300 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Atac la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

1. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas qu'elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par le législateur ; qu'en l'espèce, en se fondant notamment sur l'intérêt du projet au regard de la diversification de l'offre proposée aux consommateurs, de la limitation de l'évasion commerciale vers des pôles plus importants et de sa qualité environnementale, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 de ce code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SARL Sodinesle soutient que la commission nationale aurait dû refuser de délivrer l'autorisation sollicitée au vu de la trop faible croissance démographique dans la zone de chalandise ; que, si la demande d'autorisation doit être accompagnée d'informations relatives à la population de la zone de chalandise, en application des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que la stabilité ou la progression de la population de la zone de chalandise figure au nombre des conditions de la délivrance de l'autorisation par la commission nationale ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à porter atteinte à l'animation de la vie urbaine, d'autre part, que les déplacements automobiles supplémentaires qu'il provoquera auront un impact modéré sur les flux de circulation et pourront être absorbés par les infrastructures routières existantes ; qu'ainsi, la circonstance que le projet litigieux n'est pas desservi par les transports collectifs n'est pas, à elle seule, de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a également méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet répond aux exigences réglementaires applicables en cette matière, dès lors qu'il ne sera pas réalisé sur une terre agricole exploitée, qu'il prévoit une intégration paysagère suffisante, la réduction des espaces verts étant limitée et compensée par la plantation de nouveaux arbres et qu'il prévoit les conditions du traitement des eaux pluviales et des déchets ainsi que celles de la prévention des risques de pollution, notamment par la création d'un séparateur d'hydrocarbures ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'aménagement commercial a fait, par la décision attaquée, une exacte application des dispositions législatives applicables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commission nationale et par la SAS Atac, la SARL Sodinesle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SAS Atac, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Sodinesle le versement à la SAS Atac de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL Sodinesle est rejetée.

Article 2 : La SARL Sodinesle versera à la société Atac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sodinesle, à la SAS Atac et à la commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360235
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 360235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360235.20131113
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