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29/10/2013 | FRANCE | N°372998

France | France, Conseil d'État, 29 octobre 2013, 372998


Vu, sous le n° 372998 à 373004, les requêtes, enregistrées le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme B...A...épouseC..., M. F... C..., Mme H...épouseC..., M. I...C..., Mme G... épouseC..., Mme E...D...épouse C...et M. J...D..., élisant tous domicile à la Croix Rouge Française, 69 bis, rue des Anguignis à Saint-Jean Le Blanc (45650) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'elle concerne chacun d'entre eux, l'ordonnance n°s 1302760, 1302761, 1302762, 1302763, 1302764, 1302

766, 1302767 du 4 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribuna...

Vu, sous le n° 372998 à 373004, les requêtes, enregistrées le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme B...A...épouseC..., M. F... C..., Mme H...épouseC..., M. I...C..., Mme G... épouseC..., Mme E...D...épouse C...et M. J...D..., élisant tous domicile à la Croix Rouge Française, 69 bis, rue des Anguignis à Saint-Jean Le Blanc (45650) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'elle concerne chacun d'entre eux, l'ordonnance n°s 1302760, 1302761, 1302762, 1302763, 1302764, 1302766, 1302767 du 4 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à " l'annulation " des décisions du 6 août 2013 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission en Hongrie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de reconnaître la France comme Etat responsable de l'instruction de leurs demandes d'asile, de réexaminer leur situation, de transmettre leur demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun d'entre eux, le versement de la somme de 1 000 euros à leur avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de réadmission vers la Hongrie est susceptible d'intervenir à tout moment et d'être exécutée d'office ;

- la décision prise par le préfet à leur encontre entraîne une méconnaissance grave et manifestement illégale de leur droit à solliciter l'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que les sept requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance par laquelle, après les avoir jointes, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes que Mme B...C...et six autres membres de sa famille avaient présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pour obtenir " l'annulation " des arrêtés du préfet du Loiret du 6 août 2013 refusant de les admettre provisoirement au séjour en tant que demandeurs d'asile ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

4. Considérant qu'il résulte des éléments recueillis lors de l'instruction menée en première instance que les requérants, de nationalité kosovare, ont quitté leur pays d'origine le 23 mai 2013 et sont entrés ensemble en France le 19 juin 2013 après être passés notamment par la Hongrie, puis l'Autriche et l'Italie ; qu'ils ont présenté une demande d'asile à la préfecture du Loiret le 2 août 2013 ; qu'après avoir constaté, par la consultation du fichier " Eurodac " que leurs empreintes avaient été enregistrées le 29 mai 2013 en Hongrie, le préfet du Loiret, estimant que la France n'était pas responsable de leurs demandes d'asile, a saisi les autorités hongroises ; que, celles-ci ayant accepté de reprendre en charge les demandes d'asile de Mme C...et des autres membres de sa famille, le préfet du Loiret a refusé, par décisions du 6 août 2013, leur admission au séjour au titre de l'asile en vue d'une réadmission dans ce pays ;

5. Considérant qu'après avoir rappelé que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que des documents d'ordre général ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, le juge des référés a estimé qu'il ne résultait ni des pièces produites par les requérants ni des débats à l'audience que leurs dossiers de demande d'asile ne seraient pas traités par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, si les requérants font valoir en appel qu'ils ont quitté la Hongrie alors qu'ils avaient été retenus pendant quatre jours au centre de Békéscsaba, après avoir été interpellés lors de leur arrivée dans ce pays, et s'ils expliquent leur départ par les conditions dans lesquelles ils ont été traités lors de leur interpellation puis dans ce centre, ils ne fournissent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur les circonstances de l'espèce par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leurs requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris, en tout état de cause, les conclusions que l'avocat au barreau qui les représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme C...et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...épouseC..., à M. F... C..., à Mme H...épouseC..., à M. I...C..., à Mme G... épouseC..., à Mme E...D...épouse C...et à M. J...D....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 372998
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2013, n° 372998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:372998.20131029
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