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16/10/2013 | FRANCE | N°368174

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 16 octobre 2013, 368174


Vu le jugement n° 1200986 du 23 avril 2013, enregistré le 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Landes a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes leur a demandé de rembourser une somme de 6 013,23 euros correspondant aux montants d'allocation de revenu de solidarité active perçus entre avril

2009 et décembre 2010, a décidé, par application des disposi...

Vu le jugement n° 1200986 du 23 avril 2013, enregistré le 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Landes a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes leur a demandé de rembourser une somme de 6 013,23 euros correspondant aux montants d'allocation de revenu de solidarité active perçus entre avril 2009 et décembre 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales entend faire rembourser par un allocataire du revenu de solidarité active une somme qu'il a indûment perçue à ce titre doit-elle être précédée d'une procédure contradictoire qui implique, notamment, que cet allocataire soit mis à même, une fois en possession des éléments que la caisse d'allocations familiales se propose de lui opposer, de présenter, dans un délai suffisant et, le cas échéant, d'ailleurs, avec l'aide du conseil de son choix, toutes les observations qu'il estime utiles à sa défense '

2°) En cas de réponse affirmative à cette question, peut-on considérer que l'absence de mise en place, par la caisse d'allocations familiales, d'une procédure contradictoire préalable à sa décision pourrait être suppléée par le recours administratif préalable obligatoire que l'allocataire doit présenter, devant le président du conseil général, sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) imposent des sujétions (...) ". L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dispose : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) "

2. D'autre part, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d'un paiement indu de revenu de solidarité active, toute demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. L'article L. 262-47 du même code dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Les articles R. 262-87 à R. 262-91 précisent les conditions dans lesquelles ce recours administratif préalable obligatoire est présenté au président du conseil général puis, le cas échéant, soumis pour avis à la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active.

3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

4. Il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active.

5. L'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil général le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code.

6. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par le tribunal administratif de Pau, il n'y a pas lieu de répondre à sa seconde question.

7. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à M. et Mme A...B..., au département des Landes, à la caisse nationale des allocations familiales et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 368174
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISIONS IMPOSANT UNE SUJÉTION - INCLUSION - DÉCISION DE RÉCUPÉRATION DES SOMMES INDÛMENT VERSÉES AU TITRE DU RSA [RJ1].

01-03-01-02-01-01 La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - DÉCISION DE RÉCUPÉRATION DES SOMMES INDÛMENT VERSÉES AU TITRE DU RSA - APPLICABILITÉ DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE PRÉVUES PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DCRA - ABSENCE (TITRE VI - LIVRE II - CHAP - II DU CASF).

01-03-03 Si la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (CASF), et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi DCRA ), qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active.

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - RSA - DÉCISION DE RÉCUPÉRATION DES SOMMES INDÛMENT VERSÉES AU TITRE DE CETTE ALLOCATION - 1) EXIGENCE DE MOTIVATION (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - EXISTENCE [RJ1] - 2) APPLICABILITÉ DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE PRÉVUES PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DCRA - ABSENCE (TITRE VI - LIVRE II - CHAP - II DU CASF).

04-02 1) La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.,,,2) Il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (CASF), et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi DCRA ), qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour les décisions de répétition d'indu d'allocation de revenu minimum d'insertion, CE, 23 avril 2007,,, n° 284024, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2013, n° 368174
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368174.20131016
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