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02/10/2013 | FRANCE | N°372436

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2013, 372436


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C..., demeurant ...; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304261 du 12 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire

français ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C..., demeurant ...; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304261 du 12 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- en jugeant que la procédure de contestation du placement en rétention est écrite, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son expulsion vers le Maroc est imminente ;

- la mise à exécution de son expulsion, alors qu'il n'a pu être présent à l'audience lors de l'examen de son recours contre la mesure de rétention, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de mettre à exécution l'arrêté du 13 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public ; que l'intéressé, qui avait été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté pris par le même préfet le 19 juillet 2013, a parallèlement saisi le tribunal administratif d'un recours contre ce dernier arrêté, sur lequel il a été statué le 12 septembre 2013 ; que, par l'ordonnance attaquée rendue le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension ;

3. Considérant, en premier lieu, que les motifs par lesquels le premier juge a estimé que les agissements imputés à M.C..., pour lesquels il a été plusieurs fois condamné, et en dernier lieu à cinq ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Tarn et Garonne, sont constitutifs, par leur caractère répété et leur degré croissant de gravité, d'une menace grave pour l'ordre public, ne sont pas critiqués en appel ;

4. Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles le tribunal administratif a par ailleurs examiné le recours présenté par M. C...contre la mesure de placement en rétention en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le même jour que l'audience de référé ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée, sont sans incidence tant sur la possibilité, ouverte à l'administration par les dispositions de l'article L. 523-1 du même code, de procéder à l'exécution d'office d'un arrêté prononçant une expulsion pour menace grave à l'ordre public que sur le bien fondé d'une demande tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration de ne pas y procéder ; que l'argumentation par laquelle M. C...a soutenu devant le juge des référés et soutient en appel que son absence à l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné son recours contre la mesure de placement en rétention portait une atteinte grave à diverses libertés fondamentales est, par suite, inopérante ; qu'il en résulte, d'une part, que l'erreur commise par le juge des référés qui a énoncé, à propos du recours prévu par le III de l'article L. 512-1, que la procédure devant le tribunal administratif est écrite est sans incidence sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, que l'absence de réponse explicite de celle-ci aux autres critiques adressées aux conditions d'examen de ce recours - auquel au demeurant le tribunal a fait droit en annulant le placement en rétention - ne saurait affecter la régularité de cette ordonnance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. C...doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

6. Considérant enfin que, si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de cette loi ; que les demandes présentées par le mandataire du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 372436
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 372436
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:372436.20131002
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