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17/07/2013 | FRANCE | N°352195

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 352195


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur communiquer des procès-verbaux qui prouveraient notamment que l'institution privée " Pierre Grise " n'était pas aux normes de sécurité prescrites par le règlement du 25 mars 1965 applicable lors de son ouverture en 1977, ainsi que la décision implicite de confirmation du rejet de cette demande résultant du silence gardé par le préfet pen

dant plus de deux mois.

Par un jugement n° 0805299 du 21 juin 2011, le tr...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur communiquer des procès-verbaux qui prouveraient notamment que l'institution privée " Pierre Grise " n'était pas aux normes de sécurité prescrites par le règlement du 25 mars 1965 applicable lors de son ouverture en 1977, ainsi que la décision implicite de confirmation du rejet de cette demande résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois.

Par un jugement n° 0805299 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du préfet de Maine-et-Loire et d'ordonner la communication des documents demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet du pourvoi.

Par une lettre enregistrée le 28 août 2012, le ministre de l'éducation nationale indique qu'il ne produirait pas d'observations.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2013, M. et Mme B... reprennent les conclusions et les moyens de leur pourvoi ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. et Mme B...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. M. et Mme B...soutiennent, en premier lieu, que le jugement qu'ils attaquent a été rendu en méconnaissance des stipulations des l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, faute que le tribunal administratif ait pris connaissance et visé une note en délibéré du 14 juin 2011 et un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 septembre 2000.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une partie présente une note en délibéré avant la date de lecture de la décision, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision ainsi que de la viser sans l'analyser. Toutefois, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, avant la date de lecture de la décision, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document. Par suite, si la note en délibéré n'a pas été signée par son auteur, la juridiction n'en a pas été valablement saisie et peut, sans entacher d'irrégularité sa décision, ne pas la viser.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nantes qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 9 juin 2011, M. et Mme B...ont adressé au tribunal administratif une note en délibéré enregistrée le 14 juin 2011 au greffe du tribunal. Cependant, il ne ressort d'aucune de ces pièces et pas plus des écritures des requérants que cette note en délibéré ait été authentifiée. Ainsi, le tribunal administratif n'en a pas été valablement saisi et n'avait donc pas à la viser.

5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu le droit de M. et Mme B...à un procès équitable en ne visant ni la note en délibéré du 14 juin 2011 ni le jugement du 7 septembre 2000.

6. M. et Mme B...soutiennent, en second lieu, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, par inversion de la charge de la preuve, en exigeant d'eux qu'ils apportent la preuve que les documents dont ils demandaient la communication ne leur avaient pas été communiqués et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir que leur demande de communication de documents n'aurait pas déjà été satisfaite par le préfet de Maine-et-Loire. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu'en statuant ainsi, celui-ci n'a ni entaché son jugement de dénaturation ni inversé la charge de la preuve et, par suite, n'a pas commis d'erreur de droit.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352195
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 352195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352195.20130717
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