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05/07/2013 | FRANCE | N°367793

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 367793


Vu la décision du 29 mars 2013, enregistrée le 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris, avant de statuer sur la requête de Mme C...A...épouse B...tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Si on considère que l'article 1

635 bis Q du code général des impôts tel que modifié par la loi du 29 j...

Vu la décision du 29 mars 2013, enregistrée le 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris, avant de statuer sur la requête de Mme C...A...épouse B...tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Si on considère que l'article 1635 bis Q du code général des impôts tel que modifié par la loi du 29 juillet 2011 n'a prévu le droit de timbre que pour les juridictions relevant du code de justice administrative et que la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale ne font pas partie de ces juridictions, l'article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 qui ajoute un cas à la loi est-il légal '

2°) L'article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, en ce qu'il prétend modifier des décrets en Conseil d'Etat, en l'espèce les articles R. 411-2, R. 411-2-1, R. 751-5 (deuxième alinéa) et R. 761-1 du code de justice administrative, est-il légal '

3°) Si on considère que la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale relèvent du code de justice administrative, le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 est-il légal, l'article 1635 bis Q du code général des impôts tel que modifié par la loi du 29 juillet 2011 ayant prévu pour son application un décret en Conseil d'Etat et non un décret simple '

4°) L'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles exonère-t-il les justiciables de tous frais devant la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale et donc du droit de timbre '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Aux termes de l'article L. 1 du code de justice administrative : " Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée (...) ".

2. Ni les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables aux commissions départementales d'aide sociale et à la commission centrale d'aide sociale, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour rendre un avis sur une question de droit qui lui est renvoyée par une commission départementale d'aide sociale.

3. Il en résulte que le Conseil d'Etat ne peut se prononcer sur la demande d'avis qui lui a été adressée par la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 29 mars 2013.

4. Notification en sera faite à la commission départementale d'aide sociale de Paris, à Mme C...A...épouse B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367793
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 367793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367793.20130705
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