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04/07/2013 | FRANCE | N°369755

France | France, Conseil d'État, 04 juillet 2013, 369755


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...D...et M. B...C..., élisant domicle à l'association Renaître 3, rue Jean de la Fontaine à St Etienne (42000) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303810, 1303811 du 13 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète d

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...D...et M. B...C..., élisant domicle à l'association Renaître 3, rue Jean de la Fontaine à St Etienne (42000) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303810, 1303811 du 13 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de leur maintenir un hébergement dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se sont vu opposer le refus du droit au maintien dans une structure d'hébergement d'urgence ;

- le refus du maintien dans une structure d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement ;

- le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'erreurs de droit et de fait ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur la requête d'appel :

2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile ; qu'en vertu de l'article L. 348-2 du même code, la mission des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile, prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l'article R. 348-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ", cet accès n'étant pas, s'agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition de régularité du séjour ; que toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le bénéfice de ces dispositions ne peut être revendiqué par l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ; qu'en outre, seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont elles disposent, peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ;

5. Considérant que Mme D...et M.C..., arrivés en France en novembre 2007, ont été hébergés, sans solution de continuité depuis la prise en considération de leurs demandes d'asile, d'abord dans un centre d'accueil dédié aux demandeurs d'asile jusqu'au 23 mars 2011, puis à compter de cette date, à la suite d'une demande de réexamen de leur demande d'asile précédemment rejetée, dans le dispositif hôtelier mis en place par les services de l'Etat dans le département de la Loire, jusqu'au 31 mai 2013 ; qu'il a été mis fin à cet hébergement à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d'asile rejetant une seconde fois leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure prioritaire ; que, par arrêtés du 28 juin 2012, la préfète de la Loire avait en outre refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur avait enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'ils ont cependant demandé le bénéfice des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'hébergement d'urgence et ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin qu'il ordonne à l'administration de le leur accorder ;

6. Considérant que l'argumentation présentée en appel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, qui a estimé à bon droit que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, l'appel de Mme D...et M. C...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Mme D...et M. C...sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...et M. B...C....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 369755
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2013, n° 369755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369755.20130704
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