La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°369754

France | France, Conseil d'État, 04 juillet 2013, 369754


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303812 du 13 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heur

es et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à t...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303812 du 13 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de l'orienter, dans le même délai et sous les mêmes conditions, vers un centre d'hébergement d'urgence ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre au provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, au profit de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil afférentes à la situation de demandeur d'asile ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions de la directive 2003/9/CE ;

- la carence de l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile ; que toutefois, seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de ce droit, eu égard aux moyens dont elles disposent, peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement ;

4. Considérant que M.A..., entré en France en janvier 2007, a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il en a été de même pour la nouvelle demande qu'il a présentée aux mêmes fins ; qu'ayant encore présenté une demande de réexamen, celle-ci a été rejetée par l'office en mars 2013 ; qu'il est en attente de la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle afin de pouvoir saisir la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès sa première demande d'asile et pendant une durée de six ans, il a bénéficié d'un hébergement, qui a toutefois pris fin le 23 mai 2013 ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin qu'il ordonne à l'administration de lui fournir à nouveau un hébergement ;

5. Considérant que l'argumentation présentée en appel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge qui, après avoir mentionné ces circonstances, a relevé que les moyens disponibles dans le département de la Loire pour accueillir les demandeurs d'asile sont saturés et qui en a déduit, à bon droit, qu'en dépit des importants problèmes de santé du requérant, les circonstances de l'espèce ne révèlent pas d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, l'appel de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 369754
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2013, n° 369754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369754.20130704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award