La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°369751

France | France, Conseil d'État, 04 juillet 2013, 369751


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D...B...et Mme A...C..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303805-1303820 du 15 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de leur procurer un hébergement dans un délai de 48 heur

es et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D...B...et Mme A...C..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303805-1303820 du 15 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de leur procurer un hébergement dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'absence de prise en charge les place dans une situation de sans abri et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'état de santé de leur enfant revêt une urgence significative ;

- le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'erreurs de droit et de fait ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. B...et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, y compris, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, dans le cas, prévu au 1° l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat ; que toutefois, seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de ce droit, eu égard aux moyens dont elles disposent, peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement ;

4. Considérant que M. B...et Mme C...sont arrivés en France en juin 2012 où ils ont demandé l'asile ; qu'ils s'y maintiennent depuis le 11 octobre 2012, date à laquelle la préfète de la Loire a décidé leur remise aux autorités polonaises, qui ont accepté cette remise en leur qualité de responsables du traitement de ces demandes ; qu'ils ont demandé le bénéfice des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'hébergement des demandeurs d'asile et ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin qu'il ordonne à l'administration de le leur accorder ;

5. Considérant que l'argumentation présentée en appel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge qui a relevé, d'une part, qu'ils n'ont donné aucune suite à ces arrêtés, qu'ils n'indiquent pas avoir contestés, et, d'autre part, que les moyens disponibles dans le département de la Loire pour accueillir les demandeurs d'asile sont saturés et qui en a déduit, à bon droit, que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, l'appel de M. B... et de Mme C...doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : M. B...et Mme C...sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et à Mme A... C....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 369751
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2013, n° 369751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369751.20130704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award