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27/06/2013 | FRANCE | N°355129

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 355129


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800651 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du 27 février 2008 par laquelle le maire de Saint-Philippe a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, en deuxième lieu,

à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Philippe de lui verser l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800651 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du 27 février 2008 par laquelle le maire de Saint-Philippe a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Philippe de lui verser la somme de 4 901,21 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2004, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par le non paiement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la privation indue de cette nouvelle bonification indiciaire et, enfin, à ce que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2007, date de sa demande préalable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A...et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Saint-Philippe ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., fonctionnaire territorial, est employé par la commune de Saint-Philippe au sein de laquelle il exerce les fonctions de responsable du service du garage depuis le 1er mars 2001 ; que le 26 décembre 2007, il a adressé à la commune une demande tendant au versement d'une somme de 4 901,21 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de quinze points pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, d'une somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier que lui a causé l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 et d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser lesdites sommes, la première étant portée à 5 309,64 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " Le nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable du 1er août 2003 au 1er août 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 7° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants : 10 points majorés. (...) 60° Agents de maîtrise assurant des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins 5 agents : 15 points majorés " ; qu'aux termes du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dans sa version consolidée applicable à compter du 1er août 2006 : " Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret " ; qu'au chapitre 19 des fonctions éligibles figure la mention " encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal a estimé que les seules pièces produites par l'intéressé pour décrire ses fonctions, à savoir, un organigramme des services techniques approuvé par la commune et un extrait décrivant la réorganisation des services du garage, ne suffisaient pas à établir qu'il exerçait effectivement des fonctions d'encadrement d'au moins cinq agents, lui ouvrant droit à la bonification qu'il réclamait ; que si le tribunal a admis que le requérant exerçait des fonctions d'encadrement de quatre agents, il a relevé qu'il n'apparaissait nullement que le cinquième agent dont la mission était celle de chauffeur de transport en commun aurait vu son travail encadré par M.A... ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'organigramme et le document explicatif de cet organigramme, produits par le requérant, faisaient clairement apparaître que, comme chef de garage, celui-ci encadrait cinq agents, parmi lesquels était mentionné le chauffeur de transport en commun et, d'autre part, que la commune n'avait fourni aucune pièce attestant que le chauffeur de transport en commun ne voyait pas son travail encadré par M.A..., le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : La commune de Saint-Philippe versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Philippe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la commune de Saint-Philippe.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355129
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 355129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355129.20130627
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