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27/06/2013 | FRANCE | N°352623

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 352623


Vu l'ordonnance n°11MA01542 du 2 septembre 2011, enregistrée le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la

jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat ...

Vu l'ordonnance n°11MA01542 du 2 septembre 2011, enregistrée le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 0900636 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme d'Eimar de Jabrun, d'une part, annulé la décision du 20 janvier 2009 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en tant qu'elle a rejeté le recours gracieux tendant à ce que les services de maître d'internat que Mme d'Eimar de Jabrun a accomplis du 1er novembre 1970 au 29 février 1974 soient pris en compte à partir du 1er septembre 1994 pour le calcul de son ancienneté en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé, et a, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée à compter du 1er septembre 1994 et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement pour la période postérieure au 31 décembre 2003, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme d'Eimar de Jabrun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme d'Eimar de Jabrun, maître contractuel de l'enseignement privé, a effectué des services de maître d'internat dans l'enseignement public du 1er novembre 1970 au 29 février 1974 ; que par une décision du 20 janvier 2009, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux tendant à ce que ces services soient pris en compte à partir du 1er septembre 1994 pour le calcul de son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de l'enseignement privé ; que par une ordonnance du 23 juin 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme d'Eimar de Jabrun une provision de 6 000 euros ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 janvier 2009 et a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme d'Eimar de Jabrun à compter du 1er septembre 1994 et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement pour la période postérieure au 31 décembre 2003, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public " ;

3. Considérant que si ces dispositions étendent les mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; que, dès lors, en déduisant de ces dispositions qu'elles permettaient de rendre applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, et qu'il résultait de la combinaison des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et des dispositions réglementaires applicables à la requérante que les services effectués en qualité de surveillante d'externat devaient être pris en compte, au titre de l'ancienneté, dans le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 du jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme d'Eimar de Jabrun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme A... d'Eimar de Jabrun.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352623
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 352623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352623.20130627
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