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19/06/2013 | FRANCE | N°351798

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 351798


Vu, 1°) sous le n° 351798, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...A..., demeurant ... et M. B...A..., demeurant ... ; MM. A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01137-10NC01160 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0704793, 0704822, 0800789, 0800792 du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs deman

des tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2007...

Vu, 1°) sous le n° 351798, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...A..., demeurant ... et M. B...A..., demeurant ... ; MM. A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01137-10NC01160 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0704793, 0704822, 0800789, 0800792 du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, ainsi que de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette zone, d'autre part, à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Metz, conjointement ou séparément, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 351799, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour H...E...F..., demeurant ... et M. G...C..., demeurant ... ; H...F...et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01137-10NC01160 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0704793, 0704822, 0800789, 0800792 du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, ainsi que de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette zone, d'autre part, à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Metz, conjointement ou séparément, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. D...A...et de M. B...A...et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL) ;

1. Considérant que les pourvois de MM. A...d'une part, et de H...F...et M. C...d'autre part, sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la commune de Metz a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC), dite ZAC du Sansonnet, par une délibération du conseil municipal du 26 janvier 2006, en vue de la construction de 300 à 400 logements, d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, de jardins familiaux et d'un parc urbain desservis notamment par des voies nouvelles ; qu'elle a confié à l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) la maîtrise foncière de l'opération, par voie amiable ou par expropriation, et lui a délégué son droit de préemption ; que deux enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique d'une part, parcellaire d'autre part, se sont déroulées du 8 janvier au 8 février 2007, à l'issue desquelles le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves et conditions ; que par un arrêté du 11 juillet 2007, le préfet de la Moselle a déclaré ce projet de ZAC d'utilité publique et que, par un arrêté du 10 décembre 2007, il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération ; que ces deux arrêtés ont été contestés par des requêtes distinctes devant le tribunal administratif de Strasbourg par les consortsA..., d'une part, et les consortsC..., d'autre part, tous quatre propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC des Sansonnets ; que leurs demandes ont été rejetées par un même jugement du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt du 9 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel ils se pourvoient en cassation ;

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération de création de la zone d'aménagement concerté dite du " Sansonnet ", la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à relever que le souhait, exprimé par les requérants postérieurement à la date de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'aménagement de cette zone, de conserver leurs parcelles tout en participant à la réalisation de la zone était pour ce motif sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'en se livrant à une telle appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les propriétaires concernés avaient fait connaître ce souhait auprès du commissaire enquêteur, ce qui a motivé une des réserves dont l'avis de ce dernier était assorti, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des faits ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Lorraine la somme de 1 500 euros à verser aux consorts A...et la somme de 1 500 euros à verser aux consortsC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts A...ou des consorts C... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'établissement public foncier de Lorraine versera, d'une part, 1 500 euros à MM. A..., d'autre part, 1 500 euros à H...F...et M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier de Lorraine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. B...A..., à H...E...F..., à M. G...C..., au ministre de l'intérieur, à l'Etablissement public foncier de Lorraine et à la commune de Metz.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351798
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 351798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351798.20130619
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