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19/06/2013 | FRANCE | N°346370

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 346370


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses requêtes, enregistrées sous les numéros 0803785 et 0804174, tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite du trésorier payeur de Saint-Tropez refusant de lui communiquer les documents fondant son redressement fiscal pour l'année

2001 et la notification de l'hypothèque légale du trésor public sur sa ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses requêtes, enregistrées sous les numéros 0803785 et 0804174, tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite du trésorier payeur de Saint-Tropez refusant de lui communiquer les documents fondant son redressement fiscal pour l'année 2001 et la notification de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol-Canadel et, à titre subsidiaire, à la communication de la demande de garantie en recouvrement de ses dettes fiscales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Toulon que M. B...s'est vu refuser la communication de divers documents relatifs au redressement qui lui a été notifié au titre de ses revenus pour l'année 2001 ; que, par un avis du 7 mai 2008, la Commission d'accès aux documents administratifs a constaté que ses demandes tendant à la communication, d'une part, de la demande de garantie en recouvrement de ses dettes fiscales et, d'autre part, des documents fondant son redressement fiscal, étaient devenues sans objet, mais a donné un avis favorable à la communication de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol Canadel ; que M. B... a saisi le tribunal administratif d'une première demande, enregistrée le 27 juin 2008, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de communication des documents fondant son redressement fiscal et, d'autre part, à l'annulation du redressement qui lui a été notifié au titre de l'année 2001 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les sommes correspondantes augmentées des intérêts moratoires ; que, par une seconde demande enregistrée le 12 juillet 2008, il a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de communication de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol-Canadel, ainsi que la restitution du montant des sommes prélevées au titre de cette hypothèque et, à titre subsidiaire, la communication d'une copie de la demande de garantie en recouvrement de ses dettes fiscales et des documents fondant son redressement fiscal ; que le tribunal administratif de Toulon, joignant ces deux requêtes, les a rejetées par un jugement en date du 3 décembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, ainsi qu'il a été dit, M. B...a présenté des conclusions subsidiaires tendant à ce que lui soit communiquée une copie de la demande de garantie en recouvrement des créances de l'administration, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 12 juillet 2008 ; que, si le tribunal administratif les a visées, il a omis de statuer sur ces conclusions subsidiaires après avoir rejeté l'ensemble des conclusions présentées à titre principal ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'irrégularité sur ce point ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la communication d'une copie de la demande de garantie en recouvrement des créances de l'administration ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal administratif de Toulon n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour juger qu'étaient sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration fiscale aurait refusé de lui communiquer les documents fondant son redressement fiscal au titre de l'année 2001, que la demande formée par M. B...pouvait, eu égard à son caractère très général, être regardée par l'administration fiscale comme tendant à la communication de la proposition de rectification contradictoire relative à ce redressement, qui comportait la nature et les motifs des redressements opérés sur les différents revenus de M. B... et lui avait été adressée en juin 2003 ;

4. Considérant, en revanche, qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer à M. B...la notification ou la signification de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol-Canadel, au motif que cette notification lui avait déjà été communiquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que c'est une hypothèque portant sur un autre bien immobilier lui appartenant, situé à Sanary-sur-Mer, qui lui a été notifiée en mai 2008, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement de dénaturation ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité du refus de l'administration de communiquer à M. B...la notification de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol-Canadel ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui communiquer la notification de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol-Canadel et en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à la communication d'une copie de la demande de garantie en recouvrement des créances de l'administration ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui communiquer la notification de l'hypothèque légale du trésor public sur sa résidence située 1, avenue de Port-Cros à Rayol-Canadel, et en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la communication d'une copie de la demande de garantie en recouvrement des créances de l'administration.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346370
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 346370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346370.20130619
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