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31/05/2013 | FRANCE | N°368818

France | France, Conseil d'État, 31 mai 2013, 368818


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Election Europe, dont le siège social est situé 1 place Paul Verlaine à Boulogne Billancourt (92100) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2013-091 du 11 avril 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle décide de sa publication ;

) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Election Europe, dont le siège social est situé 1 place Paul Verlaine à Boulogne Billancourt (92100) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2013-091 du 11 avril 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'elle décide de sa publication ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mentionner sur son site internet la suspension prononcée par la présente ordonnance ;

3°) d'enjoindre au site Légifrance de retirer la décision ;

4°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure de publicité ordonnée lui crée un préjudice d'image et un préjudice économique importants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

Vu la délibération de la formation restreinte n° 2013-091 du 11 avril 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que, par une décision en date du 11 avril 2013, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé, à l'encontre de la société Total Raffinage Marketing, la sanction de l'avertissement et a ordonné que celle-ci fasse l'objet de diverses mesures de publicité ; que, s'il ressort des motifs de cette décision que la formation restreinte a mentionné à diverses reprises la société Election Europe, laquelle avait, de sa propre initiative, présenté des observations au cours de la procédure, cette société n'était pas poursuivie par la CNIL dans le cadre de ladite instance ; que, s'il est loisible à cette société de demander à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ne pas publier la décision ou de rendre anonymes les passages la concernant et, le cas échéant, si elle s'y estime fondée, de former un recours contre le refus qui lui serait opposé, la seule circonstance que la décision contestée comporte de telles mentions ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation, même partielle, de cette décision, dont le dispositif ne lui fait pas grief ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Election Europe doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Election Europe est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Election Europe.

Copie de la présente ordonnance sera transmise à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 368818
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2013, n° 368818
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368818.20130531
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