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17/05/2013 | FRANCE | N°360412

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 360412


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, ayant son siège 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre de la fonction publique en date du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires en tant qu'il prévo

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, ayant son siège 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre de la fonction publique en date du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires en tant qu'il prévoit pour les greffiers recrutés par concours interne et externe à l'Ecole nationale des greffes un stage de mise en situation professionnelle d'une durée de six mois dans leur future juridiction d'affectation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers recrutés par concours reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation initiale professionnelle de dix-huit mois. " ; que l'arrêté interministériel du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires, pris en application de l'article 16 du même décret, prévoit en son article 2 que la formation professionnelle initiale de dix-huit mois que les greffiers recrutés par concours interne et externe reçoivent à l'Ecole nationale des greffes est constituée de périodes d'enseignements théoriques, de périodes de stages et d'une période de stage de mise en situation professionnelle ; qu'en vertu de l'article 5 de cet arrêté, durant leur période de formation initiale, les greffiers stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur de cette école et qu'en vertu de son article 8, le stage de mise en situation professionnelle d'une durée de six mois que les greffiers stagiaires effectuent dans leur future juridiction d'affectation a pour objectif de mettre les greffiers en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel ils sont affectés ;

2. Considérant que le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires soutient qu'en prévoyant un stage de mise en situation professionnelle pour une durée de six mois et dans la future juridiction d'affectation des greffiers sans que ce stage ne soit suivi ou entrecoupé de retour en scolarité à l'Ecole nationale des greffes, les auteurs de cet arrêté ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où cet arrêté réduit ainsi d'autant la durée de la formation initiale professionnelle des greffiers des services judiciaires, au détriment de la qualité de celle-ci ;

3. Considérant que le stage de mise en situation professionnelle, pendant lequel le greffier stagiaire demeure placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des greffes, fait partie intégrante de la formation initiale professionnelle des greffiers des services judiciaires et contribue ainsi, au même titre que le stage de découverte, les stages pratiques dans différentes juridictions et le stage d'approfondissement, également prévus par l'arrêté contesté, à l'acquisition par les greffiers des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; que ce stage intervient à l'issue d'une période de formation théorique d'une durée globale de dix semaines et se situe dans le prolongement de précédents stages d'une durée totale de trente-trois à trente-cinq semaines ; que, par suite, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à six mois la durée du stage de mise en situation professionnelle ; que, dès lors, la requête du syndicat doit être rejetée ;

Sur les dépens :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du syndicat requérant ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360412
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 360412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360412.20130517
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