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06/05/2013 | FRANCE | N°368252

France | France, Conseil d'État, 06 mai 2013, 368252


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., élisant domicile... ;

M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300617 du 17 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion d'organiser son retour à la Réunion, dans un délai de cinq jours à compter de l

a notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., élisant domicile... ;

M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300617 du 17 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion d'organiser son retour à la Réunion, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est irrégulière dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de fait en omettant divers éléments de sa vie familiale ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la légalité des décisions de l'administration prises à son encontre ainsi que des conséquences de ces décisions et de sa propre ordonnance de rejet de sa requête sur sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de sa fille ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'éloignement forcé dont il a fait l'objet le prive d'exercer son droit de visite et d'hébergement de sa fille ;

- la décision litigieuse porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu 'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant malgache, a fait l'objet, aux termes d'une décision du 14 décembre 2011 du préfet de la Réunion, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement du 3 mai 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, l'intéressé a été interpellé le 16 avril 2013 à son domicile et reconduit à Madagascar ; que le conseil de M. B...a immédiatement introduit un référé liberté près le tribunal administratif de Saint-Denis ; que, par une ordonnance du 17 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête ;

4. Considérant que, si M. B...soutient être père d'un enfant français et que son actuelle compagne, ressortissante française, est enceinte de plus de sept mois, qu'il a reconnu l'enfant par anticipation et que cet enfant sera de nationalité française, sa situation ne fait apparaître, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, aucune urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un délai très bref du juge des référés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 368252
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2013, n° 368252
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368252.20130506
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