Vu le jugement n° 1101878 du 29 novembre 2012, enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Limoges, avant de statuer sur la demande de Mme B...A...dirigée contre la décision du 10 octobre 2011 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Corrèze, confirmant sa précédente décision du 30 juin 2011, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsque le juge administratif est saisi, en application du second alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, d'une contestation portant sur une décision par laquelle une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refuse de reconnaître la qualité de travailleur handicapé, mentionnée au 4° du I de l'article L. 241-6 du même code, un requérant peut-il se prévaloir utilement de moyens de légalité externe dirigés contre une telle décision alors même que ce recours constitue un recours de plein contentieux '
2°) Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question :
a) la règle de procédure selon laquelle si lors de l'introduction de la requête le demandeur n'a soulevé que des moyens de légalité soit interne soit externe, il ne sera plus recevable, après l'expiration du délai de recours contentieux, à soulever un moyen relevant de l'autre cause juridique, s'applique-t-elle à la catégorie des litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé '
b) l'annulation d'une décision portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur le fondement d'un moyen de légalité externe a-t-elle seulement pour effet de renvoyer le requérant devant la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente ou, après avoir prononcé l'annulation de cette décision, appartient-il, en tout état de cause, au juge administratif de statuer lui-même sur la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux.
Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
2. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par le tribunal administratif de Limoges, il n'y a pas lieu de répondre à ses deuxième et troisième questions.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Limoges, à Mme B...A..., à la Maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.