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29/03/2013 | FRANCE | N°367274

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2013, 367274


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille, dont le siège social est situé centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, La Commanderie, 33 Traverse de la Martine à Marseille Cedex 12 (13425) ; l'association Les amis du virage sud, dont le siège social est situé 100, rue Loubon à Marseille (13003) ; M. G...M..., demeurant... ; M. AS...Y..., demeurant... ; M. AG...E..., demeurant..., ; M. AE...AV..., demeurant..., ; M. B...AC..., demeurant..., ; M. P...A

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille, dont le siège social est situé centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, La Commanderie, 33 Traverse de la Martine à Marseille Cedex 12 (13425) ; l'association Les amis du virage sud, dont le siège social est situé 100, rue Loubon à Marseille (13003) ; M. G...M..., demeurant... ; M. AS...Y..., demeurant... ; M. AG...E..., demeurant..., ; M. AE...AV..., demeurant..., ; M. B...AC..., demeurant..., ; M. P...AO..., demeurant..., ; Mme S...BA..., demeurant..., ; M. AS...AO..., demeurant..., ; M. AP...R..., demeurant..., ; M. AI...AA..., demeurant..., ; M. Q...AN..., ...) ; M.AZ..., demeurant...,. 3 à Aubagne (13400) ; M. F...H..., demeurant..., ; M. X...O..., demeurant...,. D, à Aubagne (13400) ; M. N...AH..., demeurant..., ; M. C...V..., demeurant...,. 2 à Marseille (13013) ; M. T...I..., demeurant... ; M. AQ...L..., demeurant..., ; M. Z...W..., demeurant...,. A à Aix-en-Provence (13100) ; M. D...AD..., demeurant..., ; M. AP...AR..., ...) ; M. AF...AK..., demeurant..., ; M. A...AL..., demeurant..., ; M. T...AW..., demeurant..., ; M. U...AJ..., demeurant..., ; M. Q... AT..., demeurant..., ; M. J...AU..., demeurant..., ; M. AY...K..., demeurant..., ; M. AB...AM..., demeurant..., ; M.AX..., demeurant La Renaissance, bâtà Marseille (13009) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur de mettre fin aux interdictions, prononcées respectivement par des arrêtés en date des 20 et 27 mars 2013, de déplacement et d'accès au stade du Rey à Nice des supporteurs de l'Olympique de Marseille pour la rencontre avec le club de L'OGC Nice le 31 mars 2013 ;

2°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le déplacement de ces supporteurs pour cette rencontre sportive dans des conditions assurant le respect des libertés d'aller et de venir, d'association et d'expression, ainsi que le maintien de l'ordre public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir, à la liberté d'association et à la liberté d'expression ;

- les décisions prises par le ministre de l'intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes sont disproportionnées au regard du but poursuivi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Sur l'arrêté préfectoral du 20 mars 2013 :

2. Considérant que, par arrêté du 20 mars 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pris diverses mesures, notamment d'interdiction d'accès au stade, de circuler et de stationner aux alentours du stade aux supporters du club de l'Olympique de Marseille pour prévenir les troubles à l'ordre public, à l'occasion du match de football opposant le 31 mars le club de l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice-Côte d'Azur au stade du Ray ; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître en premier ressort de la contestation de cet arrêté ;

Sur l'arrêté ministériel du 27 mars 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public " ;

4. Considérant que, par arrêté du 27 mars 2013, le ministre de l'intérieur, estimant que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisant pour éviter les troubles à l'ordre public a interdit le 31 mars 2013, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, entre, d'une part, les communes des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes et, d'autre part, la commune de Nice ;

5. Considérant qu'il résulte des faits non contestés qui figurent dans la motivation de l'arrêté ministériel que les incidents provoqués par les rencontres précédentes ne se limitent ni aux abords du stade, ni même à la ville où se déroule le match mais qu'ils sont susceptibles de se dérouler sur tout le trajet depuis le domicile des supporters jusqu'au stade, quels que soient les moyens de transport utilisés par les supporters ;

6. Considérant que la décision litigieuse, en soumettant l'interdiction contestée aux personnes, qui se prévalent de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportent comme tels, est suffisamment précise quant à son champ d'application, la simple présence de ces personnes étant susceptible de provoquer de la part des supporters adverses un trouble à l'ordre public, ainsi que l'ont illustré les rencontres précédentes ;

7. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association et la liberté d'expression ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce ; qu'eu égard à la gravité et la fréquence des troubles à l'ordre public qu'ont générés les rencontres précédentes malgré les mesures de police déjà prises, l'interdiction prononcée ne révèle aucune atteinte manifestement illégale aux libertés invoquées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille.

Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 367274
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2013, n° 367274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367274.20130329
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