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20/03/2013 | FRANCE | N°342957

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 342957


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité Harkis et Vérité, dont le siège est BP 23, à Le Mée-sur-Seine (77350) ; le Comité Harkis et Vérité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 1 du II de la circulaire interministérielle du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité Harkis et Vérité, dont le siège est BP 23, à Le Mée-sur-Seine (77350) ; le Comité Harkis et Vérité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 1 du II de la circulaire interministérielle du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2013, présentée par le Comité Harkis et Vérité ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comité Harkis et Vérité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

1. Considérant que la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, comporte des dispositions impératives à caractère général dont le Comité Harkis et Vérité est recevable à demander l'annulation ; que, toutefois, par une décision n° 342956 du 16 avril 2012, postérieure à l'enregistrement de la requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le 2 du IV et le 2 du VI de la cette circulaire ; que, par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

2. Considérant que la lettre en date du 5 septembre 2011 par laquelle le Premier ministre a répondu à l'intervention d'un membre du Parlement ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, le Comité Harkis et Vérité n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la circulaire :

3. Considérant, en premier lieu, que les ministres signataires étaient compétents pour adopter les dispositions autres que celles déjà annulées de la circulaire attaquée, qui se bornent à rappeler les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et sont dépourvues de valeur réglementaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2002 portant création du Haut Conseil des rapatriés : " Il est créé un Haut Conseil des rapatriés qui a pour objet de formuler, à la demande du président de la mission interministérielle aux rapatriés ou de sa propre initiative, tous avis ou propositions sur les mesures qui concernent les rapatriés, et notamment la mémoire de l'oeuvre de la France d'outre-mer et les questions liées à l'insertion de ces populations " ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du Haut Conseil des rapatriés est facultative ; que le Comité Harkis et Vérité ne peut, par suite, utilement soutenir que ce conseil aurait du être consulté lors de l'élaboration de la circulaire contestée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient le Comité Harkis et Vérité, la circulaire contestée précise explicitement que le bénéfice des dispositions qu'elle comporte s'applique aux anciens membres des formations supplétives et assimilés et à leurs familles sans condition tenant à leur nationalité ; que, d'autre part, si elle reprend la condition, figurant notamment à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, tenant à ce que les bénéficiaires de ces dispositions aient fixé leur domicile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, cette condition, qui vise à tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l'Union européenne, est en rapport direct avec l'objet de la loi et ne crée pas de différence de traitement disproportionnée au regard des objectifs que celle-ci poursuit ; que, par suite, le Comité Harkis et Vérité n'est pas fondé à soutenir que la circulaire réitèrerait une condition incompatible avec le principe de non discrimination garanti notamment par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'édicter à nouveau des dispositions de circulaires précédemment annulées ; que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait ainsi l'autorité de la chose jugée ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'une décision administrative méconnaîtrait l'autorité de chose jugée d'une décision juridictionnelle n'affecte pas cette décision d'un vice susceptible d'être regardé comme une violation des droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, le Comité Harkis et Vérité est fondé à demander l'annulation les dispositions du 1 du II de la circulaire en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ;

8. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le Comité Harkis et Vérité, le critère de résidence sur le territoire français n'est pas contraire au principe de non-discrimination entre les travailleurs énoncé par l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ; que les conditions de forclusion posées par les lois relatives à l'allocation de reconnaissance ne méconnaissent ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni le principe d'égalité garanti par le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par le Comité Harkis et Vérité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation du 2 du IV et du 2 du VI de la circulaire du 30 juin 2010.

Article 2 : Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 sont annulées en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

Article 3 : L'Etat versera au Comité Harkis et Vérité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Comité Harkis et Vérité et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342957
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 342957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:342957.20130320
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