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11/02/2013 | FRANCE | N°353323

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 février 2013, 353323


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat de défense des fonctionnaires, dont le siège est 17 rue Jean XXIII à Mérignac (33700) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième paragraphe de l'article 2 du décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense et des ancie

ns combattants de suspendre l'organisation du concours interne spécial prévu pour ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat de défense des fonctionnaires, dont le siège est 17 rue Jean XXIII à Mérignac (33700) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième paragraphe de l'article 2 du décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants de suspendre l'organisation du concours interne spécial prévu pour l'année 2011 en application des dispositions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 ;

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que les conclusions du syndicat de défense des fonctionnaires tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de suspendre le concours prévu pour l'année 2011, dont les épreuves se sont déjà tenues, sont devenues sans objet ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, dont le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir : " ... des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique./ Les emplois d'ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents relevant, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé, du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les nominations dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont prononcées. " ; qu'en vertu du III de l'article 22 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 créant le statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense issu de la fusion du corps des techniciens du ministère de la défense régi par le décret du 20 mars 1998 et de celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications régi par le décret du 18 octobre 1989, les services antérieurement accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ; que les décrets n° 2011-962 et n° 2011-964 du 16 août 2011 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2011 ;

3. Considérant, d'une part, que les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par les dispositions du décret du 18 octobre 1989 étaient recrutés par concours externe parmi les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau III (baccalauréat et deux ans d'études supérieures), alors que les techniciens du ministère de la défense étaient recrutés parmi les titulaires d'un diplôme de niveau IV (baccalauréat) et qu'aux termes de leur statut, les techniciens supérieurs exerçaient des fonctions de conception, de réalisation et de conduite de travaux que les techniciens du ministère de la défense n'avaient pas vocation à exercer ; que, d'autre part, les décrets n° 2011-962 et n° 2011-964 du 16 août 2011, entrés en vigueur le même jour, organisent de manière simultanée la fusion du corps des techniciens du ministère de la défense avec celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et une voie de promotion par concours interne spécial dans le corps de niveau hiérarchique supérieur des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; que, dès lors, eu égard aux caractéristiques, rappelées ci-dessus, des deux corps dont la fusion a été décidée et à la nature des fonctions exercées par les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, en réservant, pour une période limitée de trois ans, aux agents ayant appartenu au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications antérieurement à la fusion et ayant servi au moins quatre ans en cette qualité, l'accès au concours interne spécial qu'elles définissent, les dispositions attaquées n'ont pas fait une application erronée de l'intérêt du service et n'ont créé aucune discrimination illégale entre agents d'un même corps ;

4. Considérant, par ailleurs, que l'abrogation du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter de l'entrée en vigueur du statut du nouveau corps issu de la fusion mentionnée ci-dessus ne faisait pas obstacle, compte tenu des dispositions du III de l'article 22 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 citées au point 2, à ce que la durée des services exigée pour se présenter au concours interne spécial organisé à titre temporaire fût calculée sur la base de l'ancienneté acquise au sein de l'ancien corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les arrêtés fixant le contingent d'emplois d'ingénieurs d'études et de fabrications pouvant être pourvus à titre exceptionnel constitueraient des mesures pour ordre est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des dispositions réglementaires attaquées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des dispositions attaquées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par le syndicat de défense des fonctionnaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat de défense des fonctionnaires est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de défense des fonctionnaires, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353323
Date de la décision : 11/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2013, n° 353323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353323.20130211
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