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28/12/2012 | FRANCE | N°355088

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 355088


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 octobre 2011 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de le renommer dans un emploi d'inspecteur de l'académie de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 octobre 2011 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de le renommer dans un emploi d'inspecteur de l'académie de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 11 juillet 1948 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; (...) " ; que la requête de M. B...tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, le Conseil d'Etat est, en application de ces dispositions, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître ;

Sur la légalité du décret attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale : " Dans l'annexe du décret du 10 juillet 1948 susvisé, à la rubrique "Education nationale et recherche", au II. - Inspection, après " B. - Inspection à compétences locales ", la mention " Inspecteur de l'académie de Paris, 701-1015 (a) " est maintenue pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale " ; que, dès lors que les emplois d'inspecteur de l'académie de Paris, qui ne relevaient d'aucun statut particulier, ne constituaient pas un corps de fonctionnaires mais seulement un ensemble d'emplois budgétaires, ces dispositions ont eu pour objet et pour effet de supprimer ces emplois au terme d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de ce décret ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que ces dispositions avaient pour seul objet et pour seul effet de supprimer l'encadrement indiciaire de ces emplois et non leur existence en droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les décrets n° 2009-1302 et 2009-1303 du 26 octobre 2009 ont été publiés le 28 octobre suivant au Journal officiel de la République française ; que le délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur, le lendemain de cette publication, du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 est, par suite, venu à expiration le 29 octobre 2011 ; qu'ainsi, à compter de cette date, les emplois d'inspecteur de l'académie de Paris avaient disparu, de même que les dispositions réglementaires qui fixaient la rémunération des personnes occupant ces emplois ; que le requérant, nommé en 1992 inspecteur de l'académie de Paris par décret du Président de la République, soutient que le décret attaqué ne pouvait légalement mettre un terme à ses fonctions sans respecter les règles s'imposant à l'administration lorsqu'elle révoque un fonctionnaire ou licencie un agent public non titulaire ;

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, celle-ci s'applique " aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : " Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi (...) " ;

5. Considérant que si les inspecteurs de l'académie de Paris ont été nommés sur des emplois, ni l'arrêté du conseil de l'Empire du 16 mars 1810, ayant fixé leur nombre à six et leur ayant attribué une mission de contrôle de certains établissements situés dans le ressort de cette ville, ni aucun autre texte ne les a érigés en un corps de fonctionnaires ; qu'ils n'ont jamais été régis par un statut particulier ni titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ; que, par suite, le requérant, qui ne soutient d'ailleurs pas avoir acquis la qualité de fonctionnaire à raison de cet emploi, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 69 de la même loi prévoyant que les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives prévoyant leur reclassement ou leur indemnisation ;

6. Considérant, d'autre part, que si le requérant se prévaut des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et soutient que l'auteur du décret attaqué aurait méconnu les articles 45 et suivants relatifs à la procédure de licenciement ainsi que l'article 51 portant sur l'indemnité de licenciement, il n'occupait pas son emploi en qualité d'agent contractuel ; que dès lors ces dispositions ne sont pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant que M. B...ne soutient pas avoir eu la qualité de fonctionnaire à la date de sa nomination dans cet emploi ni avoir été intégré dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux à l'issue de l'une des trois sessions du concours exceptionnel ouvert aux inspecteurs de l'académie de Paris en 2009, 2010 et 2011 sur le fondement du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 ; que, par suite, le Président de la République était tenu de tirer les conséquences légales de la suppression de l'emploi du requérant le 29 octobre 2011 et, par suite, de mettre fin, à compter de cette même date, aux fonctions d'inspecteur de l'académie de Paris de celui-ci en procédant à son licenciement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris sa demande d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355088
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - INSPECTEURS DE L'ACADÉMIE DE PARIS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE - ABSENCE - DÈS LORS QUE CES EMPLOIS - QUI NE RELEVAIENT D'AUCUN STATUT PARTICULIER - NE CONSTITUAIENT PAS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES MAIS SEULEMENT UN ENSEMBLE D'EMPLOIS BUDGÉTAIRES [RJ1].

30-01-02 Si les inspecteurs de l'académie de Paris ont été nommés sur des emplois, ni l'arrêté du conseil de l'Empire du 16 mars 1810, ayant fixé leur nombre à six et leur ayant attribué une mission de contrôle de certains établissements situés dans le ressort de cette ville, ni aucun autre texte ne les a érigés en un corps de fonctionnaires. Ils n'ont jamais été régis par un statut particulier ni titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. Ainsi, les emplois d'inspecteur de l'académie de Paris, qui ne relevaient d'aucun statut particulier, ne constituaient pas un corps de fonctionnaires mais seulement un ensemble d'emplois budgétaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE - INSPECTEURS DE L'ACADÉMIE DE PARIS - ABSENCE - DÈS LORS QUE CES EMPLOIS - QUI NE RELEVAIENT D'AUCUN STATUT PARTICULIER - NE CONSTITUAIENT PAS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES MAIS SEULEMENT UN ENSEMBLE D'EMPLOIS BUDGÉTAIRES [RJ1].

36-01-02 Si les inspecteurs de l'académie de Paris ont été nommés sur des emplois, ni l'arrêté du conseil de l'Empire du 16 mars 1810, ayant fixé leur nombre à six et leur ayant attribué une mission de contrôle de certains établissements situés dans le ressort de cette ville, ni aucun autre texte ne les a érigés en un corps de fonctionnaires. Ils n'ont jamais été régis par un statut particulier ni titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. Ainsi, les emplois d'inspecteur de l'académie de Paris, qui ne relevaient d'aucun statut particulier, ne constituaient pas un corps de fonctionnaires mais seulement un ensemble d'emplois budgétaires.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., pour les vérificateurs des monuments historiques, qui constituent un corps, CE, 18 février 2011, Asselin et autres, n° 330349 330350, p. 51.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 355088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355088.20121228
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