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28/12/2012 | FRANCE | N°329337

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 329337


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Heintz Transports, dont le siège est zone de l'Europort BP 10282 à Saint-Avold (57508 cedex), représentée par son président-directeur général; la société Heintz Transports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00589 du 23 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0502384 et 0701922 du 20 mars 2008

par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tenda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Heintz Transports, dont le siège est zone de l'Europort BP 10282 à Saint-Avold (57508 cedex), représentée par son président-directeur général; la société Heintz Transports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00589 du 23 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0502384 et 0701922 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2006 dans les rôles de la commune de Forbach;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Heintz Transports,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Heintz Transports ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Heintz Transports, qui exerce une activité de transport et de location de véhicules de transport, l'administration fiscale a réintégré dans ses bases de taxe professionnelle, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative de véhicules qu'elle donnait en location à des entreprises non passibles de la taxe professionnelle, en particulier à sa filiale Locatrans établie au Luxembourg ; que la société Heintz Transports a demandé la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2006 dans les rôles de la commune de Forbach ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel, confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2008, a rejeté sa requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour les années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1°(... a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code dans sa rédaction en vigueur pour les années d'imposition en litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens (...) / (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ont notamment pour conséquence qu'une entreprise, ayant pour activité la location de biens non passibles de la taxe foncière pour une durée de plus de six mois à une entreprise qui les utilise matériellement pour ses propres activités, est tenue d'inclure dans ses propres bases de taxe professionnelle la valeur locative de ces biens lorsque le preneur est établi dans un autre Etat membre, alors que tel n'est pas le cas lorsque le preneur est établi en France et y est lui-même passible de la taxe professionnelle ; que, toutefois, une telle différence de traitement, qui a pour seul objet de modifier, pour tenir compte des règles de territorialité de la taxe professionnelle, le redevable légal de la cotisation due à raison de l'utilisation de ces biens pour les besoins d'une activité économique, ne constitue pas à l'égard du prestataire, qui loue un bien à un preneur établi à l'étranger qui ne supporte pas la taxe, une différence de traitement incompatible avec la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen de la société requérante tiré de l'incompatibilité des dispositions du 3° de de l'article 1469 du code général du traité avec les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Heintz Transports n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Heintz Transports est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Heintz Transports et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329337
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 329337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329337.20121228
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