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21/12/2012 | FRANCE | N°364663

France | France, Conseil d'État, 21 décembre 2012, 364663


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel Richard B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant aux enfants Tolotra et Andrianina

un visa de long séjour en qualité d'enfants mineurs de ressortissant fra...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel Richard B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant aux enfants Tolotra et Andrianina un visa de long séjour en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de procéder au réexamen de la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes " ; que la requête de M. B tendant à la suspension la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant aux enfants Tolotra et Andrianina un visa de long séjour en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abel Richard B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 364663
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2012, n° 364663
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:364663.20121221
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