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14/12/2012 | FRANCE | N°352335

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2012, 352335


Vu l'ordonnance n° 11BX01443 du 29 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeun

esse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°...

Vu l'ordonnance n° 11BX01443 du 29 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802976 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a, à la demande de M. Jérôme A, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, en second lieu, enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'établir M. A dans ses droits à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre des périodes du 15 au 26 janvier 2007, du 26 février au 9 mars 2007, du 26 au 30 mars 2007 et du 16 au 20 avril 2007 et de liquider et payer l'indemnité correspondante ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne les périodes afférentes à l'année scolaire 2006-2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur des écoles, a, au cours des années scolaires 2004-2005 et 2006-2007, exercé ses fonctions d'enseignant en classe d'intégration scolaire réservée aux enfants handicapés à l'école Lardenne de Toulouse, en qualité de remplaçant de l'enseignant titulaire, du 1er novembre 2004 au 31 août 2005, puis du 15 au 26 janvier 2007, du 26 au 30 mars 2007 et du 16 au 20 avril 2007 ; qu'il a sollicité le 10 mars 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Haute-Garonne, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il avait exercées pour ces périodes ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à bénéficier de cette indemnité et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'effectuer le versement correspondant ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de Haute-Garonne a rejeté la demande de M. A pour les périodes de remplacement afférentes à l'année scolaire 2006-2007 et a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'établir M. A dans ses droits à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ces périodes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat, cette bonification " est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière " ; qu'en application de l'article 2 du même décret, " le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents (...) pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions " ; que les congés visés aux points 1, 2 et 5 sont les congés annuels, de maladie et pour maternité ou adoption ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 ayant fixé les conditions de son attribution dans les services du ministère de l'éducation nationale, " une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, " la perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature (...) " ; qu'au nombre des emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au décret, figurent les fonctions exercées par les " personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l'Etat doit, d'une part, occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d'autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi ; que le fonctionnaire occupant cet emploi et exerçant les fonctions correspondantes conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie et de maternité ; que le fonctionnaire qui le remplace pendant ses absences ne peut être regardé comme occupant cet emploi et y étant affecté de manière permanente ; que, dès lors, il ne peut prétendre à l'octroi de cette bonification, même s'il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l'emploi ; qu'il en va de même lorsque ce remplacement est effectué pendant les courtes périodes de formation du titulaire de l'emploi dès lors que, pendant ces périodes, le fonctionnaire conserve cette qualité et qu'il ne peut être regardé comme ayant cessé d'exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi ;

6. Considérant, dès lors, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la nouvelle bonification indiciaire pouvait être attribuée à un agent remplaçant le titulaire du poste, au motif qu'il avait effectivement exercé les fonctions attachées à l'emploi concerné comportant une responsabilité ou une technicité particulières à l'égard d'élèves handicapés ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé à demander, dans la mesure de ses conclusions, l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant que si l'emploi d'enseignant chargé de la scolarisation des enfants handicapés dans une classe d'intégration scolaire est au nombre de ceux qui ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire, M. A, qui n'a, au cours de l'année scolaire 2006-2007, exercé ces fonctions que temporairement, afin d'assurer la continuité du service public, dans le cadre du remplacement de l'enseignant occupant l'emploi, n'a, compte tenu de ce qui vient d'être dit, pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à cet emploi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A à ce titre devant le tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des périodes du 15 au 26 janvier 2007, du 26 février au 9 mars 2007, du 26 au 30 mars 2007 et du 16 au 20 avril 2007 et a enjoint à l'Etat de verser les sommes correspondantes.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation du refus de la nouvelle bonification indiciaire qui lui a été opposé pour les périodes de remplacement qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 2006/2007, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Jérôme A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352335
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2012, n° 352335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352335.20121214
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