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14/12/2012 | FRANCE | N°347981

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2012, 347981


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904596-0904734 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. A... B..., en premier lieu, a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 du ministre de l'éducation nationale l'ayant classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er septembre 2004 en tant qu

'il a méconnu sa situation de commandant de sapeurs pompiers professi...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904596-0904734 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. A... B..., en premier lieu, a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 du ministre de l'éducation nationale l'ayant classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er septembre 2004 en tant qu'il a méconnu sa situation de commandant de sapeurs pompiers professionnels au 7ème échelon ainsi que la décision du 21 octobre 2009 de rejet de sa demande de révision de son classement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et, en second lieu, lui a enjoint de procéder à la régularisation de la situation de M. B... dans les deux mois de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que M. B..., qui a été recruté au grade de capitaine dans le cadre d'emploi des officiers des sapeurs-pompiers professionnels en 1987 en qualité de stagiaire, a été titularisé à titre rétroactif par un arrêté du 2 mars 2004 au 7ème échelon de ce grade ; que, déclaré inapte à ces fonctions, il a été détaché sur sa demande dans le corps des professeurs certifiés d'économie et de gestion commerciale à compter du 1er septembre 2004 puis intégré dans ce même corps à compter du 1er septembre 2005 ; que, par un arrêté du 29 août 2008, les arrêtés le détachant et l'intégrant dans ce corps ont été rapportés ; que, conformément à sa demande, il a été intégré rétroactivement à la date du 1er septembre 2005 dans le corps des professeurs agrégés d'économie et de gestion commerciale et, par arrêté du 1er septembre 2008, classé au 7ème échelon de la classe normale de ce corps ; que, par un arrêté du 17 août 2009 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et du ministre chargé de l'intérieur, M. B... a été nommé commandant de sapeurs-pompiers avec effet au 2 mars 2004 ; qu'il a été le 17 août suivant classé au 7ème échelon de ce grade ; que le 31 août 2009, il a demandé au ministre de l'éducation nationale de prendre en compte ces dernières décisions, en rapportant l'arrêté du 1er septembre 2008, en le reclassant au 6ème échelon 1er chevron de la hors-classe des professeurs agrégés avec effet au 2 mars 2004 et en le faisant bénéficier d'un avancement aux chevrons 2 et 3 au-delà du 1er septembre 2008 ; que le ministre a refusé de faire droit à cette demande par une lettre du 21 octobre 2009 ; que, par un jugement du 1er février 2011 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 ainsi que la décision du 21 octobre 2009 et lui a enjoint de reclasser M. B... à compter du 1er septembre 2004 dans l'échelon demandé ;

Sur le jugement en tant qu'il porte sur l'arrêté du 1er septembre 2008 :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a jugé que le ministre de l'éducation nationale était tenu de substituer à cet arrêté une nouvelle décision prenant en compte la promotion du demandeur au grade de commandant de sapeurs pompiers intervenue en août 2009, sans répondre à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la demande était irrecevable au motif que M. B... ne présentait aucun moyen à l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté à la date à laquelle il avait été pris ; que, par suite, le jugement est irrégulier ;

Sur le jugement en tant qu'il porte sur le rejet du recours gracieux :

3. Considérant que, pour faire droit à la demande de M. B..., le tribunal administratif a jugé que le ministre devait à titre rétroactif le reclasser au 7ème échelon de la hors-classe du corps des professeurs agrégés, au motif que l'arrêté le nommant commandant de sapeurs-pompiers faisait suite à une décision de justice, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette mesure avait été prise à titre exceptionnel et n'avait pas été prononcée en exécution d'une décision de justice ; que le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que le ministre ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 :

7. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, l'intervention en août 2009 d'une décision nommant M. B... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels avec effet rétroactif au mois de mars 2004 est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, alors même que ce dernier ne serait pas devenu définitif, faute d'avoir été régulièrement notifié ; que, par suite, et alors que M. B... ne soulève contre l'arrêté attaqué aucun autre moyen que celui tiré de sa nomination à ce grade, sa demande doit être rejetée ;

Sur la demande d'annulation de la décision du 21 octobre 2009 rejetant le recours gracieux :

8. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service ;

9. Considérant que, pour demander le retrait de la décision du 1er septembre 2008, M. B... soutient que l'administration devait reconstituer sa carrière en prenant en compte les décisions postérieures le nommant à titre rétroactif commandant de sapeurs-pompiers ; que le ministre, qui a fondé sa décision de rejet sur le seul motif, illégal, tiré de la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2008, fait, toutefois, valoir qu'il n'était pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé dès lors que, d'une part, cette promotion avait été prononcée à titre exceptionnel, alors qu'aucun poste de commandement n'était à pourvoir et qu'aucune affectation n'était envisageable et, d'autre part, l'accès à la hors-classe du corps des professeurs agrégés, qui est prononcée après inscription sur une liste d'aptitude conformément au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, est réservée à un nombre limité d'enseignants ayant acquis une certaine ancienneté dans le corps et tient compte de leur état de service, de leurs mérites et de leurs connaissances ; que dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution demandée par le ministre de ce motif justifiant légalement la décision à celui initialement retenu ;

10. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet porterait atteinte au principe d'unicité et de continuité de la carrière des fonctionnaires doit être écarté dès lors qu'il a été tenu compte de la situation administrative de M. B... dans son corps d'origine à la date de son intégration dans le corps des agrégés ;

11. Considérant enfin que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, portant notamment sur les conditions d'intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent pas aux situations antérieures à son entrée en vigueur ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les demandes de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B... et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347981
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2012, n° 347981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347981.20121214
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