La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2012 | FRANCE | N°323542

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2012, 323542


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 323542 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme B tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêt n° 07NT00495 du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 034238 du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par l'administration fiscale, et d'autre part, à ce que soit mise à la

charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 323542 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme B tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêt n° 07NT00495 du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 034238 du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par l'administration fiscale, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de Mme B tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la déclaration prématurée par l'administration de la créance fiscale à une procédure collective, et a rejeté le surplus des conclusions de son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 3869 du 15 octobre 2012 du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme B ;

1. Considérant que, sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a relevé, par décision du 15 octobre 2012, que la faute imputée à l'administration par Mme B avait pour origine l'engagement de l'action en recouvrement forcé de l'impôt sur le revenu en déclarant prématurément une créance au passif d'un redevable en redressement judiciaire ; qu'il a jugé que le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à cet impôt est également compétent pour connaître des actions en responsabilité et que n'y fait pas obstacle la circonstance que le débiteur était placé en redressement judiciaire, la contestation n'étant pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique ; qu'il en a déduit que le litige faisant l'objet du renvoi ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;

2. Considérant que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que les fautes que Mme B imputait à l'administration, résultant du caractère prématuré de la déclaration de créances à la procédure collective au motif que la créance avait été déclarée le 23 novembre 1994, soit un jour avant l'envoi de la notification de redressement, n'étaient pas détachables du déroulement de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et que le litige mettant en cause la responsabilité de l'Etat relevait ainsi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, alors même qu'il portait sur des créances de nature fiscale dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que Mme B est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2008 est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement du service chargé du recouvrement en ce qui concerne la créance déclarée le 23 novembre 1994.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323542
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2012, n° 323542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323542.20121214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award